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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse Organic, dont le siège est 06913 Valbonne Sophia Antipolis Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la société transports J. Savin, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic, de Me Odent, avocat de la société transports J. Savin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 651-1-4 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, ensemble les articles 7 à 21 de l'ordonnance n° 86-1134, du 21 octobre 1986, repris dans les articles L. 442-1 à L. 442-17 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, une contribution sociale de solidarité est à la charge des entreprises publiques ou nationales soumises aux dispositions des articles 7 à 21 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, relatives à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, codifiés sous les numéros L. 442-1 à L. 442-17 susvisés ;
Attendu que, pour dire que la société transports Savin, filiale de la SNCF, n'est pas assujettie au paiement de la contribution sociale de solidarité et annuler la contrainte décernée par la caisse Organic pour le recouvrement de cette contribution réclamée pour les années 1991 à 1993, la cour d'appel énonce essentiellement que l'article L. 651-1-4 du Code de la sécurité sociale n'impose l'assujettissement à la contribution sociale de solidarité qu'aux entreprises publiques et sociétés nationales, strictement déterminées, soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-17 du Code du travail et que ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui, telles la société transports Savin, ont adhéré volontairement au système de participation des salariés ;
Attendu, cependant, que l'article L. 651-1-4 susvisé, qui ne distingue pas selon que la participation s'applique dans l'entreprise en vertu d'une obligation légale ou d'une adhésion volontaire, renvoie pour son application notamment aux dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 (L. 442-15 du Code du travail) autorisant les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats à se soumettre volontairement à ce régime ; d'où il suit que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société transports J. Savin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse Organic et de la société transports Savin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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