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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 2 septembre 1984 en qualité d'éducatrice par l'association ADAPEI a été promue directrice d'établissement le 1er mars 1989 ; qu'en juillet 1996, l'employeur a engagé un autre directeur et rétrogradé la salariée au rang de directrice adjointe, en lui réduisant unilatéralement sa prime de responsabilité ;
qu'après avoir refusé de signer, en octobre 1996, l'avenant qui entérinait cette modification puis, le 7 janvier 1997, le second avenant par lequel il lui était proposé un poste de chef de service, elle a accepté de signer la "convention de rupture pour motif personnel" qui lui avait été soumise par l'employeur le 10 janvier 1997 avec effet au 7 juillet 1997 ; que contestant la validité de cette convention, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement de diverses indemnités ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que ni la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, ni le vice du consentement de la salariée lors de la signature de la convention de rupture ne sont caractérisés, et que les termes de cette convention expriment de manière non équivoque la commune volonté de rupture du contrat de travail dans un délai de six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention litigieuse ne pouvait valablement constituer ni une rupture d'un commun accord, en l'état du litige existant entre les parties, ni une transaction, laquelle ne pouvait intervenir qu'une fois le licenciement prononcé dans les conditions requises par l'article L. 122-14 du Code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts et d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'association ADAPEI aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.
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