Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-18.094

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-18.094

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mai 1995

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COMM. L.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 16 mai 1995 Cassation M. BEZARD, président Arrêt n 1045 P Pourvoi n 93-18.094/P REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et des Droits indirects, domicilié en ses bureaux 23 bis, rue de l'Université à Paris (7e), venant aux droits du directeur des services fiscaux du département du Tarn-et-Garonne, lui-même domicilié en ses bureaux 12, rue du Génie à Montauban (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1993 par le tribunal de grande instance de Montauban (Chambre civile), au profit de la société Duquesne Purina (usine de Pollevic), dont le siège social est 1, place Charles de Gaulle à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et des Droits indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Duquesne Purina, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Duquesne Purina a assigné le directeur des services fiscaux du département du Tarn-et-Garonne en dégrèvement et restitution des cotisations payées au titre de la taxe de stockage des céréales entre le 1er juillet 1986 et le 31 mai 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que le directeur général des Douanes et des Droits indirects reproche au jugement d'avoir constaté l'incompatibilité de la taxe parafiscale de stockage instituée en matière céréalière avec les règlements communautaires et d'avoir condamné l'Etat à paiement envers la société Duquesne Purina, alors, selon le pourvoi, que, lorsque l'affaire n'entre pas au nombre de celles qui, par nature, relèvent du juge unique, le jugement, s'il est rendu par un juge unique, doit mentionner que l'affaire a été renvoyée devant un juge unique par le président du tribunal de grande instance ou son délégué ; que, faute de comporter cette mention, s'agissant d'une matière ne relevant pas par nature du juge unique, le jugement attaqué, qui a été rendu par un juge unique, doit être censuré pour violation des articles 447 du nouveau Code de procédure civile, L. 311-6, L. 311-7, L. 311-8 et L. 311-10 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 430, 2e alinéa, du nouveau Code de procédure civile, la contestation relative à la composition de la juridiction doit être présentée dès la révélation de l'irrégularité ; qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que la régularité de la composition du Tribunal a été contestée devant lui ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en ses trois branches : Vu les articles 38 et 39 du Traité de Rome et le règlement CEE n 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ; Attendu que la Cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit, dans ses arrêts du 19 novembre 1991 (Sté Aliments Morvan / directeur des services fiscaux du Finistère) et du 11 juin 1992 (Stés Sanders Adour et Guyomarc'h Orthez / directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques), que les mécanismes de la politique agricole commune, tels qu'ils résultent notamment du règlement CEE n 2727/75 précité, "s'opposent à la perception d'une taxe, par un Etat membre, frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une longue période, dès lors que cette taxe est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation", et qu'"il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets" ; Attendu que, pour décider que la taxe est susceptible d'exercer une influence sensible sur les déterminations des opérateurs et la déclarer incompatible avec le règlement susvisé, le jugement relève que, selon un rapport parlementaire, elle affectait la situation des agriculteurs, que la volonté d'alléger les charges pesant sur les "céréaliculteurs" avait été avancée par le Gouvernement pour justifier l'abaissement du tarif de la taxe en 1989 et sa suppression en 1990, et que des statistiques font apparaître que le pourcentage des céréales incorporées dans les aliments composés est en rapport direct avec les variations de la taxe ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, concrètement, en procédant à une analyse de la situation économique invoquée par la société demanderesse en remboursement, si la taxe était susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, ce qui devait être apprécié à partir de son taux, de son incidence en pourcentage sur le prix des produits taxés, de la comparaison de l'évolution de la production et de la consommation des céréales taxées, des autres céréales et de divers produits de substitution, en France et dans des pays voisins, le Tribunal n'a pas donné de base à sa décision au regard du Traité de Rome et du règlement susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ; Condamne la société Duquesne Purina, envers le directeur général des Douanes et des Droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Montauban, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1045

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1995-05-16 | Jurisprudence Berlioz