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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., se fondant sur une reconnaissance de dette signée par sa fille Nathalie, lui a réclamé le remboursement d'un prêt de 570 000 francs, ayant servi à l'acquisition d'un appartement ; que Mme Nathalie X..., épouse Y..., s'est opposée à cette demande en soutenant que cette somme lui avait été remise pour une part au titre de la contribution du père à son obligation d'entretien de son enfant et pour le surplus à titre de don ;
Attendu que Mme Nathalie Y... et sa mère Mme Martine Z... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2001) d'avoir condamné Mme Y... à rembourser cette somme avec les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1998 ;
Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties, que la cour d'appel a estimé que les parents de Nathalie X..., avaient décidé de substituer à la pension alimentaire que le père devait payer à la mère pour l'entretien de leur fille, la jouissance gratuite d'un logement ;
qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis qu'elle a estimé que la reconnaissance de dette signée par la fille n'était pas faussement causée, et qu'elle a, sans se contredire, après avoir relevé que le père avait satisfait en nature à son obligation d'entretien de sa fille, décidé que celle-ci devait rembourser le prêt qui lui avait été consenti pour acheter un appartement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
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