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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 22 septembre 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 22 septembre 1998) d'avoir rejeté son recours contre une décision de la COTOREP lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés alors, selon le moyen :
1 / que l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale exige seulement que, compte tenu de son handicap, la personne se trouve "dans l'impossibilité" de se procurer un emploi ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que le médecin qualifié avait retenu qu'il n'y avait pas pour Mme X... "impossibilité totale" de se procurer un emploi, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en se bornant à viser "l'ensemble des éléments du dossier" sans les analyser même sommairement, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, au nombre desquels l'avis du médecin qualifié, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a estimé que Mme X..., dont le taux d'incapacité est inférieur à 80 %, ne se trouvait pas dans l'impossibilité de se procurer un emploi ; qu'ainsi elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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