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- N° RG 25/04296 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB6Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/00189
N° RG 25/04296 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB6Q
Le
CCC : dossier
FE :
-Me ELMAN
-Me GABRIEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 02 Février 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/04296 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB6Q ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MARUTHAM
[Adresse 1]
représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [P] [H], [U] [Z] épouse [J]
Madame [E] [I], [O] [D] veuve [Z]
Madame [L] [O], [G] [Z] épouse [C]
Madame [A] [W], [E] [Z] épouse [N]
domiciliée : chez Cabinet Citya [Localité 1]
[Adresse 2]
représentés par Me David GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2015, M. [T] [Z] a donné à bail commercial à la société Cash & Carry un local dépendant de l’immeuble situé [Adresse 3], pour dune durée de 9 années à compter du 13 mars 2015 pour se terminer le 12 mars 2024, moyennant un loyer annuel de 9 468 euros.
Suivant acte sous seing privé en date du 13 juillet 2017, la société Cash & Carry a vendu son fonds de commerce d’alimentation générale, exploité au [Adresse 3], comprenant notamment le droit au bail qui lui a été consenti par M. [T] [Z], à la Sarl S&G en cours de formation et d’immatriculation, pour un prix de 20 0000 euros.
Par acte extrajudiciaire en date du 8 septembre 2023, Mme [E] [D], Mme [L] [Z], Mme [A] [Z] et Mme [P] [Z], venant aux droits par succession de M. [T] [Z], ont fait délivrer à la société Marutham, anciennement S&G, un congé comportant refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 11 août 2025, la société Marutham a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [E] [D], veuve [Z], Mme [L] [Z], épouse [B], Mme [A] [Z], épouse [N], et Mme [P] [Z], épouse [J], pour contester le congé qui lui a été délivré et demander le versement d’une indemnité d’éviction de 259 538,05 euros.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, les défenderesses demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions l'article L. 145-14 et L.145-17 du code de commerce,
Vu les articles 132,133,134,138 et 139 du code de procédure civile,
Vu les seules pièces versées aux débats,
Ordonner à la société Marutham d’avoir à communiquer toutes pièces comptables propres à justifier sa demande au titre d’une indemnité d’éviction et notamment les 3 dernières liasses fiscales certifiées conformes par un expert-comptable (bilans, comptes de résultat, chiffres d'affaires) et toutes les pièces propres à justifier ses demandes tels que ses frais de déménagement, l’inventaire et la valorisation de son stock nécessaires à l'évaluation d'un éventuel préjudice et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard au plus tard huit jours après le prononcé de l’ordonnance à intervenir;
Condamner la société Marutham au paiement aux consorts [Z] concluants d’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elles exposent que :
- la demanderesse est dans l'incapacité totale de justifier le montant de la somme demandée au titre de l’indemnité d’éviction;
- la société Marutham ne produit que trois pièces;
- aucun bilan, aucun compte de résultat, aucun chiffre d'affaires ne sont produits;
- plus encore, aucune attestation comptable n'est produite ni même le moindre élément permettant d'évaluer la valeur du fonds de commerce ou le préjudice allégué;
- la charge de la preuve incombe à la demanderesse en application de l'article 9 du code de procédure civile;
- force est de constater qu'elle est totalement défaillante dans l’administration de la preuve utile à la perfection des débats et une bonne administration de la justice;
- c’est la raison pour laquelle elle n’a d’autre choix que les contraindre à produire les pièces utiles;
- le conseil des demandeurs n’a jamais communiqué les pièces nécessaires à l’examen de ses demandes au soutien de son acte introductif d’instance;
- il doit être rappelé que la communication des pièces doit être spontanée, signifiant en d’autres termes que le conseil d’une partie doit, spontanément, dès qu’il a connaissance de la constitution d’un avocat pour le compte d’une partie défenderesse, lui communiquer les pièces sur lesquelles se fondent ses prétentions;
- il ne saurait être considéré que les 3 pièces produites suffisent à elles seules à fonder la demande de la société Marutham s’agissant de l’indemnité d’éviction dont il est prétendu qu’elle serait due ce qui leur ôte toute possibilité de répliquer sur ce point et bien sûr à la juridiction de céans d’être parfaitement éclairées dans l’hypothèse où, contre toute attente, il serait avéré que cette indemnité serait légale et exigible;
- il s’agit là d’une illustration du principe du contradictoire posé aux articles 15 et 16 du code de procédure civile;
- en outre, elles doivent être mises en position de régulariser des conclusions en défense complètes afin de respecter le calendrier de procédure fixé par le juge de la mise en état;
- or, faute d’être en possession des pièces adverses propres à justifier ses demandes, il leur est matériellement impossible de conclure le plus parfaitement possible en défense;
- une sommation de communiquer les pièces a été délivrée au conseil de la demanderesse le 27
novembre 2025;
- cette demande est restée sans réponse au jour de l’audience du 1er décembre 2025;
- par conséquent, elles sollicitent du juge de la mise en état d’ordonner aux demandeurs d’avoir à communiquer lesdites pièces, dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard;
- à défaut de production, sa demande indemnitaire devra nécessairement être rejetée du moins si le principe de son exigibilité devait, contre toute attente, être validé ceci conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation qui impose la production de pièces comptables pour toute demande d’indemnité d'éviction.
MOTIVATION
Mme [E] [D], veuve [Z], Mme [L] [Z], épouse [B], Mme [A] [Z], épouse [N] et Mme [P] [Z], épouse [J], invoquent à l’appui de leur demande de communication de pièces l’article 132 du code de procédure civile, lequel dispose que “la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée.”
Dans son acte introductif d’instance, la société Marutham a fait état de trois pièces : bail commercial, acte de cession du fond de commerce et congé du 8 septembre 2023.
Elle n’a jamais fait état de pièces dont la communication est demandée.
Les demanderesses à l’incident soutiennent que :
- la charge de la preuve incombe à la demanderesse en application de l’article 9 du code de procédure civile;
- force est de constater qu’elle est totalement défaillante dans l’administration de la preuve utile à la perfection des débats et une bonne administration de la justice;
- il ne saurait être considéré que les 3 pièces produites suffisent à elles seuls à fonder la demande de la société Marutham;
- faute d’être en possession des pièces adverses propres à justifier ses demandes, il leur est matériellement impossible de conclure le plus parfaitement possible en défense.
En effet, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En application de cet article, il appartient à la société Marutham de produire les pièces qu’elle estime nécessaire au succès de ses prétentions.
Ce n’est pas aux parties défenderesses de dicter à cette société les pièces qui sont nécessaires au succès de ses prétentions.
Si Mme [E] [D], veuve [Z], Mme [L] [Z], épouse [B], Mme [A] [Z], épouse [N] et Mme [P] [Z], épouse [J], considèrent que les pièces produites par la société Marutham ne sont pas propres à justifier, elles peuvent très conclure au rejet des demandes de cette société pour défaut de preuve.
La société Marutham reste seule juge des pièces nécessaires au succès de ses prétentions en vertu de l’article 9 du code de procédure civile.
Il revient au final au tribunal d’apprécier les éléments de preuve produits et d’en tirer toutes les conséquences de droit.
Il résulte de ce qui précède que la demande communication de pièces sera rejetée.
Mme [E] [D], veuve [Z], Mme [L] [Z], épouse [B], Mme [A] [Z], épouse [N] et Mme [P] [Z], épouse [J], sont les parties perdantes et seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de Mme [E] [D], veuve [Z], Mme [L] [Z], épouse [B], Mme [A] [Z], épouse [N] et Mme [P] [Z], épouse [J], tendant à voir ordonner à la société Marutham d’avoir à communiquer toutes pièces comptables propres à justifier sa demande au titre d’une indemnité d’éviction et notamment les 3 dernières liasses fiscales certifiées conformes par un expert-comptable (bilans, comptes de résultat, chiffres d'affaires) et toutes les pièces propres à justifier ses demandes tels que ses frais de déménagement, l’inventaire et la valorisation de son stock nécessaires à l'évaluation d'un éventuel préjudice et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard au plus tard huit jours après le prononcé de l’ordonnance à intervenir;
Condamne in solidum Mme [E] [D], veuve [Z], Mme [L] [Z], épouse [B], Mme [A] [Z], épouse [N] et Mme [P] [Z], épouse [J], aux dépens;
Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 13 avril 2026 pour conclusions en défense au fond;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT