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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 23 octobre 1998, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à 19 amendes de 250 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et défaut de motifs ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et défaut de motifs ;
Sur le troisième moyen cassation, pris de la violation de l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les exceptions soulevées par le demandeur, qui soutenait que la majoration de l'amende forfaitaire prononcée contre lui était contraire à l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, et que l'arrêté conjoint du maire et du préfet de police créant la catégorie privilégiée de résidents bénéficiaires d'un tarif préférentiel était contraire à l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la cour d'appel retient que le contrevenant auquel est infligée une amende forfaitaire peut refuser de l'acquitter, ce qui lui permet d'être attrait devant un tribunal indépendant et impartial, pour que sa cause soit entendue et jugée équitablement et que la présomption d'innocence est ainsi préservée, la juridiction de jugement étant seule en droit de statuer sur la culpabilité ; qu'elle ajoute que la mise en oeuvre d'un tarif résidentiel ne crée aucune catégorie privilégiée de citoyens, les règles mises en place s'appliquant dans chacune des zones, indistinctement à tous les automobilistes désireux d'utiliser des emplacements réservés, et, par suite, tenus de payer la redevance fixée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à saisir la Cour de justice des Communautés européennes, incompétente pour interpréter la Convention européenne des droits de l'homme, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris du défaut de motifs ;
Attendu qu'en fixant à 250 francs, dans la limite du maximum prévu par la loi, le montant de chacune des amendes auxquelles elle a condamné Philippe X... après l'avoir déclaré coupable d' infractions aux règles de stationnement, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;
Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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