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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1997 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section commerce), au profit de la société Atda, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par déclaration orale, faite le 10 février 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes d'Auxerre, M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu le 4 février 1997 ; qu'un délégué syndical , agissant en qualité de mandataire, a adressé un mémoire ampliatif pour M. X... ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un mandat spécial émanant du demandeur ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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