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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 12 juillet 1999 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. Jean-Henry X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 462 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la décision, qui rejette une fin de non recevoir a, de ce chef, l'autorité de la chose jugée et que la juridiction qui l'a rendue ne peut ensuite, sous couvert de rectification d'erreur materielle, l'accueillir ;
Attendu que, statuant sur la contestation formée par M. Y... à l'encontre d'une décision du bâtonnier fixant le montant des honoraires dus à M. X..., avocat, le premier président de la cour d'appel a, par ordonnance avant-dire droit en date du 3 février 1999, déclaré le recours recevable et rouvert les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur des nullités relevées d'office ; que par ordonnance rendue "au fond" le premier président, déclarant rectifier l'erreur materielle contenue dans la décision avant-dire droit, a déclaré M. Y... irrecevable dans sa contestation ;
Qu'en statuant ainsi, l'ordonnance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 juillet 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
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