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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Jacques Y..., demeurant Le Bas Tertre, 49320 Brissac Quince,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., embauché par M. Y... le 23 mars 1988 en qualité d'ouvrier peintre, a été licencié pour faute grave le 28 mars 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale qui a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il a intenté une nouvelle action en dommages-intérêts contre son ex-employeur, au motif que celui-ci aurait fait obstruction à sa recherche d'emploi ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 11 mars 1997) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour les motifs exprimés au moyen, tirés de la violation de la loi ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur avait fait obstacle à une éventuelle embauche du salarié ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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