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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10716 F
Pourvoi n° Y 20-10.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021
Mme [Q] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-10.014 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à l'Association d'entraide médico-sociale, Maison de retraite [Établissement 2], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [C], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Association d'entraide médico-sociale, Maison de retraite [Établissement 2], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR décidé que Mme [C] n'avait pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, la Maison de retraite « [Établissement 2] » et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes indemnitaires en découlant,
AUX MOTIFS QUE « ? Mme [C] invoque des ingérences dans ses attributions par l'embauche d'une responsable hébergement, des modifications nombreuses et injustifiées de ses horaires de travail ainsi que la volonté de l'évincer et de la priver de son rôle de cadre, avec dénigrement et perte de crédibilité la conduisant à un « burn out sur harcèlement » médicalement constaté ; que, toutefois les faits invoqués, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer de l'existence d'un harcèlement puisque, outre qu'il ne résulte pas des avenants au contrat de travail de Mme [C] qu'elle avait antérieurement à 2013 spécifiquement en charge la partie hébergement de la structure, elle reconnaît ellemême que l'établissement s'est nettement agrandi, nécessitant une réorganisation, laquelle entrant dans les pouvoirs de gestion de l'employeur, a impliqué l'embauche en 2013 d'une responsable de l'hébergement ainsi que la création d'une compétence nouvelle « animation » et l'évolution du poste de l'appelante, évolution qu'elle a acceptée par courrier du 29 août 2013 et par avenant du 2 septembre 2013 ; que, par ailleurs, dans sa lettre du 23 août 2013, l'employeur demande à Mme [C] de proposer à la direction : l'organisation de son service, son organisation physique et ses horaires et, ainsi qu'il le fait observer, les horaires proposés par la salariée ne prévoyaient aucun temps de pause, conduisant la direction à les aménager pour prévoir des pauses ; que ces horaires ont ensuite été modifiés une seule fois, à compter de juillet 2014, pour les besoins du service, ainsi que cela résulte du questionnaire de la réunion des délégués du personnel du 13 janvier 2014 ; que de même, au vu des pièces produites, Mme [C] n'a été évincée d'aucune réunion, étant rappelée que le pouvoir de direction de l'employeur lui permet d'organiser son entreprise et que la nomination d'une directrice adjointe, justifiée par l'accroissement de l'activité, était sans incidence sur le poste de Mme [C], même si, manifestement, celle-ci ne l'a pas acceptée ; que l'attestation de Mme [I] ne fait état que de l'absence du médecin coordinateur lors de la réunion décrite comme la dernière avant le départ de Mme [C], celle-ci y ayant assisté comme elle l'évoque dans sa pièce 7, cette réunion n'étant donc pas officieuse ni avec pour but de « régler le cas de [Q]» ; que le fait pour la responsable hébergement d'avoir publiquement constaté l'absence de l'appelante à une réunion festive (élection de Miss Cosor 2013) ainsi qu'en atteste Mme [Y], ne saurait en soi constituer un harcèlement ; que l'attestation de M. [R] ne relate aucun fait précis de critique de la part de Mme [W] et il n'est pas établi que l'employeur ait été informé de telles critiques de façon à pouvoir y mettre un terme ; quant à l'arrêt de travail du 9 octobre 2014, il est consécutif à un « choc émotionnel » et ne lie pas ce dernier au contexte professionnel puisqu'il ne s'agit pas d'un arrêt pour accident du travail ou pour maladie professionnelle, Mme [C] ne contestant pas le décès concomitant d'un proche, ainsi qu'elle l'a mentionné sur cet avis et ce n'est que le 29 novembre 2014 qu'apparaît, pour la seule et unique fois, la mention « burn out sur harcèlement » sur une prolongation de l'arrêt maladie, étant observé que le médecin psychiatre qui a rédigé la prolongation suivante ne fait référence qu'à une « dépression » sans la relier au contexte professionnel, pas plus que dans les prolongations ultérieures, alors que Mme [C] a écrit à la directrice de l'association qu'elle n'aurait jamais dû accepter un poste excédant manifestement ses capacités, ce qui la rend mal fondée à reprocher à l'employeur d'avoir tenté de la soulager et d'adapter son poste de travail, ce dont elle lui fait cependant grief, alors qu'il résulte du compte rendu de la réunion du 30 octobre 2014 que Mme [I], attestant aujourd'hui en faveur de l'appelante, la critiquait en creux notamment en demandant à « respecter et replacer chacun dans son rôle : IDE / responsable soins » en donnant comme exemple qu'il n'appartient pas à l'infirmière de rechercher du personnel lors de carences mais que Mme [C] a refusé de formuler des propositions en concluant qu'elle « ne correspond pas au profil du poste souhaité et qu'il faudrait une IDE sous le Cadre de santé » ; qu'en l'absence de faits permettant, pris dans leur ensemble, de présumer de l'existence d'un harcèlement moral, il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de prévenir un harcèlement.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu l'absence de harcèlement moral et le jugement sera de nouveau confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Attendu que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est antérieure au prononcé du licenciement.
Attendu que Mme [Q] [C] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en prétendant avoir été victime d'un harcèlement moral.
Attendu que le harcèlement moral est fondé sur :
Ingérences dans l'attributions de Mme [C] sur le seul fait que la Direction a embauché en octobre 2012 une responsable des services hôteliers et que cette personne n'a nullement pris la place de Mme [C].
Les nombreuses modifications injustifiées des horaires de travail, alors que ces modifications l'ont été pour des raisons de service et que celles-ci ont été acceptées par Mme [Q] [C].
L'absence de loyauté de l'employeur. Mme [Q] [C] fait état d'une note de service en date du 10 avril 2014 dans laquelle la salariée est informée de la réorganisation des bureaux du pôle médical et que cette note est dûment motivée sur al nécessité d'un bureau commun pour le responsable du service soins et qualité et le Médecin coordonnateur puisqu'ils travaillent des missions communes. Que Mme [Q] [C] refusera de partager son bureau avec le Médecin et qu'en définitif c'est le Médecin qu partagera son bureau avec la psychologue. Il est démontré par un audit de l'établissement qu'avait fait réaliser l'employeur que la réorganisation de l'encadrement des soins était nécessaire et que Mme [Q] [C] ne supporte, ni accepte le moindre changement.
Attendu qu'en conséquence, le conseil considère que le harcèlement moral n'est pas démontré » ;
1) ALORS QUE les juges doivent se prononcer sur l'ensemble des faits allégués par le salarié qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits ; que doivent ainsi être prises en compte la diminution des responsabilités du salarié et sa mise à l'écart des processus décisionnels ; qu'en ne tenant pas compte, parmi les faits dont se prévalait Mme [C], de la modification de l'organigramme qui privait la salariée de la gestion et de l'organisation de son propre service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail.
2) ALORS QUE les juges doivent se prononcer sur l'ensemble des faits allégués par le salarié qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits ; qu'il n'est pas nécessaire, eu égard au secret médical, que les certificats médicaux qui évoquent une dépression fassent expressément le lien avec l'activité professionnelle ; qu'en se déterminant, pour écarter les certificats médicaux produits, par cette absence de mention expresse, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la convention collective nationale applicable aux relations des parties est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et d'avoir débouté en conséquence Mme [C] de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle,
AUX MOTIFS QUE « Sur la convention collective nationale applicable :
Contrairement à ce que soutient Mme [C], la convention collective nationale applicable n'est pas celle de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 mais celles des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; en effet, l'employeur est une association à but non lucratif et Mme [C] ne démontre pas le contraire bien qu'affirmant devant bénéficier des termes d'une convention nationale qui ne concerne que les établissements à caractère commercial expressément visés par cette convention. Le jugement sera confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la demande que l'employeur n'a pas versé la totalité de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Attendu que Mme [Q] [C] a été licenciée pour inaptitude et s'est vue remettre l'ensemble des documents afférents à la rupture de son contrat de travail et une indemnité de licenciement de 20 036,97 € mais que Mme [Q] [C] conteste le montant de cette indemnité en se reposant sur la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2001 qui porterait l'indemnité à 65 578 €.
Attendu que le statut de l'AEMS Maison de retraite le « COSOR » est une association (Association Entraide Médico-social), la convention collective applicable est la convention nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 » ;
ALORS QU'en se bornant à relever que le statut de l'AEMS maison de retraite le « [Établissement 1] » est une association pour en déduire que la convention collective applicable est la convention nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 sans rechercher, comme l'y invitait pourtant Mme [C] dans ses conclusions d'appel (cf. p. 36 à 38), si la convention nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 n'était pas non étendue, et par conséquent, si l'AEMS était adhérente à une organisation patronale signataire de ladite convention collective pour déterminer si cette convention collective était ou non applicable à Mme [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article L. 2261-28 du code du travail.