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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de Mme Marie-Alice de X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, de Me Guinard, avocat de Mme de X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les courriers de Mme de X..., soutenant l'existence d'un accord intervenu entre les parties, étaient postérieurs à la signature du bail renouvelé, mais que la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, invoquant une erreur de son mandataire, ne l'avait pas appelé en cause et que les termes du contrat renouvelé dont le prix avait été négocié excluait l'erreur alléguée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que la bailleresse avait renoncé à l'augmentation prévue par le bail antérieur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bail signé faisait la loi des parties, rien ne justifiant son annulation, et que le loyer ne pouvait subir que les augmentations légales, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance à payer à Mme de X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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