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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La chambre criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en COUR DE REVISION, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur la requête présentée par :
- X...,
et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 17 décembre 1993, qui, pour viols et attentat à la pudeur aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ;
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, du 26 octobre 1998, saisissant la Cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626 et notamment l'article 622, 3 , du Code de procédure pénale ;
Vu les avis d'audience régulièrement adressés ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur l'état de la procédure ;
Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;
Au fond :
Attendu que l'arrêt de la cour d'assises du 17 décembre 1993, dont la révision est demandée, a condamné le requérant à 15 ans de réclusion criminelle pour avoir :
1 ) à Chatenay-Malabry, entre août 1984 et le 2 octobre 1984, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y..., mineure de 15 ans et alors qu'il avait autorité sur elle,
2 ) à Chatenay-Malabry, entre le 3 octobre 1984 et juillet 1988, commis des actes de même nature sur la même victime, par violence, contrainte ou surprise, et alors qu'il avait autorité sur elle,
3 ) à Chatenay-Malabry, courant novembre 1989, commis un attentat à la pudeur sur la personne de Z..., mineure de 15 ans ;
Attendu que, par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, du 11 février 1998, Z... a été condamnée pour avoir, à Nanterre, le 16 décembre 1993, sous la foi du serment, porté des accusations mensongères à l'encontre de X... ;
Attendu que le requérant invoque exclusivement cet élément à l'appui de sa demande de révision ;
Mais attendu que, si la condamnation précitée est de nature à établir l'innocence de X..., pour le seul délit d'attentat à la pudeur pour lequel il a été condamné, la peine de 15 ans de réclusion criminelle, prononcée par la cour d'assises, est justifiée par les déclarations de culpabilité relatives aux deux crimes de viols aggravés retenus à la charge de X... et sur lesquelles le faux témoignage n'a pu exercer aucune influence ;
Attendu, cependant, que la condamnation pour attentat à la pudeur, qui reposait sur le témoignage de Z... doit être annulée ; que cette annulation aura lieu sans renvoi, le témoin précité ne pouvant, en application de l'article 622, 3 , du Code de procédure pénale, être entendu dans de nouveaux débats ;
Par ces motifs,
ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, du 17 décembre 1993, en ses seules dispositions concernant la déclaration de culpabilité de X... du chef d'attentat à la pudeur, toutes les autres dispositions relatives aux deux crimes de viols aggravés et à la peine appliquée étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la demande de suspension de l'exécution de la condamnation est devenue sans objet ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Révision, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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