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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Josette, épouse A...
Z...,
partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 1998, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, dans la procédure suivie contre Robert Y... des chefs notamment de blessures involontaires et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, insuffisance ou défaut de motifs ;
Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;
que cette action est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux ;
Attendu que, statuant sur la demande de dommages et intérêts présentée par Josette A...
Z..., épouse de la victime blessée dans l'accident, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, déclaré irrecevable la demande de la partie civile tendant à la réparation du préjudice économique résultant de l'interruption de son commerce ;
Attendu que, pour décider ainsi, l'arrêt énonce que la partie civile n'est pas directement victime des infractions reprochées au prévenu ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les proches de la victime d'une infraction de blessures involontaires sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement des faits objet de la poursuite, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ainsi rappelé et privé sa décision de base légale ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 22 avril 1998, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Josette A...
Z... tendant à la réparation de son préjudice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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