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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 12 septembre 2000 par le juge du tribunal d'instance de Figeac, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société Cofinoga, dont le siège est agence n° 1, service surendettement, 33697 Mérignac Cedex,
2 / de la société Axa crédit, dont le siège est ...,
3 / de la société Cetelem Facet, dont le siège est Frémicourt Sud - surendettement, ...,
4 / de la société Finaref, dont le siège est surendettement ...,
5 / de la société CCP Toulouse, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999, applicable en la cause ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une décision rendue le 12 septembre 2000 par le juge du tribunal d'instance de Figeac, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, par déclaration écrite remise au greffe du tribunal d'instance de Figeac, juridiction ayant rendu la décision attaquée ; que ce pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions du texte susvisé, est irrecevable, étant observé, toutefois, que l'acte de notification de l'ordonnance attaquée comportant des indications erronées sur la forme du recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi qui ne courra qu'à compter d'une notification régulière ;
PAR CES MOTIFS,
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit que le délai de pourvoi ne commencera à courir qu'à compter d'une notification régulière de l'ordonnance attaquée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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