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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Nouvelle du Château du Mont Vert, dont le siège est 83640 Saint-Zacharie,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Nouvelle du Château de Mont Vert, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., salarié protégé de la société Nouvelle du Château du Mont Vert, licencié le 23 décembre 1991 sans demande d'autorisation administrative, dont la réintégration a été ordonnée par jugement du 10 novembre 1992, s'est pourvu contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 février 1999 ;
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, tirés principalement d'une violation des articles L. 122-14-16, R. 516-1 du Code du travail et 480 du nouveau Code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré, en application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, ses demandes en paiement de salaires et en rappels de salaire irrecevables ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la nullité de son licenciement, M. X... avait obtenu une indemnité pour non-réintégration en exécution d'un jugement du 10 novembre 1992 ; qu'il avait engagé d'autres instances ayant donné lieu à un jugement du 8 juin 1992 constatant le versement de l'indemnité susvisée ; qu'ayant retenu que ces décisions étaient définitives et que les causes des demandes dont elle était saisie étaient connues du salarié à l'occasion de chacune des instances précédentes, elle a pu décider que l'employeur était fondé à opposer la règle de l'unicité de l'instance ;
Que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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