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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2014), que la société Top et son dirigeant, M. X..., invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice consécutif à la divulgation d'informations les présentant comme les auteurs de diverses infractions, d'une part, dans une dépêche de l'Agence France presse (AFP) du 29 novembre 2002 et dans plusieurs articles de presse locale et nationale au cours de l'année 2003, d'autre part, par des agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Picardie (DRIRE), ont, par acte du 23 juillet 2009, assigné l'Agent judiciaire du Trésor en réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Top et M. X... font grief à l'arrêt de dire que leur action est prescrite sauf en ce qu'elle vise l'avis de la DRIRE du 21 janvier 2003 ;
Attendu qu'après avoir relevé que, dans leurs conclusions, la société Top et M. X... exposaient que le fait générateur du dommage était constitué par la parution de la dépêche AFP du 29 novembre 2002, divulguant des informations de l'enquête pénale, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que la prescription avait commencé à courir à compter de cette date ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Top et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat une somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Top et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action de la société TOP et de M. X... est prescrite sauf en ce qu'elle vise l'avis de la DRIRE du 21 janvier 2003 ;
Aux motifs que « la société TOP et Mr X... fondent leur action en réparation sur les dispositions de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire qui énoncent que " l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice"
Considérant qu'en l'espèce, la faute lourde reprochée est constituée d'une part, selon les appelants, par l'apparition dans une dépêche AFP parue le 29 novembre 2002 d'informations nominatives extraite d'un procès-verbal de gendarmerie établi trois plus tôt avant toute mise en examen et citant la brigade de gendarmerie ayant signé ledit procès-verbal comme informateur ce qui matérialise la faillite de l'obligation de préservation du secret par les enquêteurs en charge de l'affaire et partant des services de la justice ;
Considérant qu'ils visent d'autre part, le fait qu'un agent de la DRIRE à savoir M Y... requis par le Procureur de la République du tribunal de grande Instance d'Amiens aurait méconnu l'autorité d'Une décision de justice leur faisant perdre une chance sérieuse d'obtenir un non-lieu en première instance sur les infractions à la réglementation relative aux installations classées ; qu'ils évoquent une violation des termes du procès-verbal de conciliation rédigé et signé par le président du tribunal administratif d'Amiens le 14 janvier 2003 dans le rapport adressé au pro tireur de la république d'Amiens de l'inspection des installations classées du 21 janvier 2003 ;
Considérant que, dans un premier temps, les appelants demandent e la cour, aux termes du dispositif de leurs conclusions, de relever que la dépêche AFP du 29 novembre 2002 relatant les infractions qui leur étaient reprochées, les présentant comme les auteurs de celles-ci, et désignant : la gendarmerie d'Amiens comme informateur, a été déclinée dans plusieurs articles de presse locale et nationale sur l'année 2003 ; qu'ils visent aussi le communiqué de presse locale et nationale sur l'année 2003 ; qu'ils visent aussi le communiqué de presse du Secrétaire général la préfecture à l'AFP le 28 novembre 2002 et ajoutent que des agents de la DRIRE auraient à compter du 29 novembre 2002 et jusqu'au 29 novembre 2003, divulgué des journaux de presse, des informations couvertes par le secret des instructions pénales en cours ;
Considérant que l'intimé soulève la prescription quadriennale de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'il rappelle que les actions indemnitaires se prescrivent par quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant laquelle le fait générateur s'est produit ; qu'en l'espèce, les faits remontent à 2002 -2003 et aucune interruption de prescription ne peut être constatée ; qu'il en déduit que les demandes adverses sont prescrites et comme telles irrecevables Considérant que l'article 1er du texte précité dispose que " sont prescrites au profit de l'Etat du département et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ' ;
Considérant que l'article 2 précise que " la prescription est interrompue par .., tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ,., un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption..,"
Considérant qu'il ressort du dispositif et des motifs des conclusions des appelants que le premier fait générateur à l'origine de la réclamation est la parution de la dépêche AFP du 29 novembre 2002 ;
Considérant que le délai de prescription a donc commencé à courir le 1er janvier 2003 ; que le délai de quatre ans expirait donc le 31 décembre 2006 ;
Considérant que les appelants déclarent avoir interrompu la prescription par une réclamation adressée au Préfet de la région Picardie le 27 décembre 2007 ; que ce courrier étant en dehors du délai quadriennal ne saurait avoir interrompu la prescription ;
Considérant que la société TOP et M. X... font état du communiqué de presse de la Préfecture en date du 28 novembre 2002 mais celui-ci est antérieur à la dépêche AFP et le délai quadriennal est aussi expiré relativement à ce communiqué ;
Considérant que les appelants évoquent aussi une diffusion sur France 3 nord Pas de Calais, sur Yahoo et dans 16 articles de presse (pièces 3, 4 et 6); que tant la diffusion sur France 3 que celle sur Yahoo sont datées du 29 novembre 2002 ; qu'il en est de même pour la revue de presse du 23 novembre au 2 décembre 2002 éditée sur le site U1PP ;
Considérant ensuite que les articles parus les 29, 30 novembre et 6 décembre 2002 dans le courrier Picard, le dimanche 1er décembre 2002 dans Aujourd'hui en France, 30 novembre 2002 dans l'Aisne nouvelle, les 3 et 6 décembre 2002 dans Picardie, dans la Gazette de Picardie du 4 au 10 décembre 2002, la Voix du 6 décembre 2002, le 18 décembre 2002 dans la Somme ne sont que des déclinaisons de la dépêche AFP ou des enquêtes générées par cette dépêche qui reste donc bien le seul fait générateur du préjudice invoqué par les appelants ; qu'au demeurant, à supposer que ces articles constituent eux-mêmes le fait générateur ouvrant droit à réparation , la prescription est acquise dans les mêmes conditions que pour la dépêche AFP ;
Considérant qu'il est versé aux débats un article paru dans "Que choisir en février 2003 sur les pesticides ; que, toutefois, la cour relève que la copie de celui-ci versé aux débats est incomplète ; que le contenu des seules pages en possession de la cour, relate l'enquête poursuivie à SAINT GAUDENS puis en Picardie ; que la procédure d'Amiens n'est pas expressément visée et les noms de Mr X... et de la société TOP n'apparaissent pas ; que dès lors, les appelants ne peuvent élever aucun grief du chef de cet article ;
Considérant qu'est produit ensuite, un article du Courrier Picard du 13 juin 2013 ; que celui-ci fait état de l'audience correctionnelle ayant abouti à la condamnation de la société TOP pour stockage non conforme ; qu'une telle audience est publique et les informations énoncées dans cet article ne sont donc pas le résultat d'un dysfonctionnement des services de la justice ;
Considérant enfin qu'est communiqué un article du Courrier Picard en date du 27 novembre 2003 ; que la société TOP y est visée et il est fait état de la visite de l'inspecteur de la DRIRE ; que toutefois, la cour constate que Mr X... a répondu au journaliste et a luimême indiqué n'avoir vu aucun représentant de la DRIRE pendant dix ans ; qu'il est fait état de la procédure réalisée sur commission rogatoire par les policiers de Toulouse ; que le fait était devenu public à la suite de la dépêche AFP et donc cet article ne peut constituer un nouveau fait générateur ; que l'inspecteur de la DRIRE interrogé n'a pas révélé l'existence de la procédure pénale, que seul le journaliste l'a mentionnée ;
Considérant qu'il est aussi fait état du droit de réponse de la société TOP paru dans la gazette de Picardie semaine du 19 au 25 mars 2003 , que celui-ci émane de la société TOP que la réponse apportée par la rédaction rappelle que l'article paru en décembre 2002 n'était que la relation de la conférence de presse tenue par la Préfecture et la DRIRE ; qu'il était donc lié à des faits remontant à novembre 2002 qui sont, dans le cadre de la présente procédure, couverts par la prescription ; que la rédaction accompagne ses explications de précisions apportées par la préfecture suite à ce droit de réponse mais celles-ci ne concernent que la procédure administrative et non la procédure judiciaire Considérant qu'il s'ensuit qu'aucun fait en lien avec la dépêche AFP ne peut être retenu comme ayant été commis en 2003 et permettant de retenir la lettre adressée le 27 décembre 2007 à la préfecture de région comme interruptive de prescription dès lors que celle-ci était acquise antérieurement » ;
Alors, d'une part, qu'en présence d'une faute lourde caractérisée par une série de faits portant violation du secret de l'instruction et traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la déchéance quadriennale commence à courir à la fin des divulgations illicites ; qu'en retenant comme point de départ de la déchéance le premier fait générateur à l'origine de la réclamation, à savoir la dépêche AFP du 29 novembre 2002, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Alors, d'autre part, que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que l'article paru dans le magazine Que choisir en février 2003 et produit aux débats fait état de ce que « plus de 400 tonnes de produits phytosanitaires dangereux ont été découverts dans cette usine de Villets-Bretonneux (80) » et contient une photographie sur laquelle apparaît l'enseigne « ETS REMY TOP » (p. 19) ; qu'en énonçant que les exposants ne peuvent élever aucun grief du chef de cet article dans la mesure où les noms de M. X... et de la société TOP n'apparaissent pas, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors, enfin, que l'article paru dans le magazine Que choisir en février 2003 et produit aux débats relate que « là plusieurs milliers de litres de toxaphènes, un insecticide jadis utilisé pour traiter notamment les rizières » (p. 16 ) et que « cerise sur le gâteau à la veille de l'intervention des enquêteurs chez un gros distributeur, l'unité centrale des ordinateurs, est, comme par hasard, déclarée volée » (p. 17) ; qu'il s'agit là d'informations extraites du dossier de l'instruction pénale visant la société TOP qui n'ont pas été publiées dans la dépêche AFP du 29 novembre 2002 ; qu'en énonçant que les exposants ne peuvent élever aucun grief du chef de cet article dans la mesure où il relate l'enquête poursuivie à SAINT GAUDENS puis en Picardie et où la procédure d'Amiens n'est pas expressément visée, la Cour d'appel a là encore dénaturé les termes clairs et précis de l'article en violation de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'aucune faute lourde n'a été commise par l'agent de police administrative rédacteur de l'avis adressé au Procureur de la République d'Amiens le 21 janvier 2003 et qu'aucun fonctionnement défectueux du service de la justice ne peut être relevé ;
Aux motifs que «aux termes de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, seule la faute lourde du service de la justice peut permettre de retenir la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;
Considérant que les appelants reprochent donc à l'agent de la DRIRE rédacteur de l'avis du 21 janvier 2003, d'avoir méconnu l'autorité d'une décision de justice leur faisant perdre une chance sérieuse d'obtenir un non-lieu en première instance sur les infractions à la réglementation relative aux installations classées et que la condamnation en première instance n'a pas permis d'enrayer la campagne de presse diffamante à leur égard ;
Considérant que le rapport dressé par la DRIRE le 21 janvier 2003 l'a été à la suite du soit-transmis du procureur de la république d'Amiens accompagné du dossier de la procédure sollicitant un avis technique et les observations du service; qu'il n'est pas fait état du procès-verbal de la réunion tenue devant le président du tribunal administratif le 14 janvier 2003 dans cet avis ;
Considérant que la demande du Parquet était précise et portait sur un dossier de procédure ; que l'agent de la DRIRE a répondu à la demande qui lui a été faite ;
Considérant qu'il convient de noter que le document vise par les appelants pour lequel ils font grief à l'agent de la DRIRE de ne pas en avoir fait état au Procureur de la République ne constitue pas une décision judiciaire, qu'il s'agit d'un procès-verbal de réunion de conciliation, que dès lors, il ne peut être tiré des conséquences au regard de l'autorité de chose jugée attachée e cet acte ;
Considérant qu'il résulte de celui-d que l'agent de la DRIRE était présent à cette réunion ainsi que les appelants, que le président du tribunal administratif estime que la société TOP a le bénéfice de l'antériorité du fait de la délivrance à celle-ci d'un récépissé de déclaration du 23 octobre 1986, qu'il en déduit que cette société remplit les conditions requises pour être autorisée à reprendre ses activités sous réserve de produire un document matérialisant les lieux de stockage de ses produits et que des que ce document sera produit, l'administration s'engage à prendre dans les délais rapprochés une décision d'abrogation de l'arrête du 26 novembre 2002 la mettant en demeure d'enlèvement de produits dangereux et ordonnant la suspension des activités de l'entreprise sur le site de VILLERS BRETONNEUX jusqu'à l'intervention de la décision d 'autorisation, autorise la société TOP à reprendre ses activités sur ce site pour une capacité de stockage inférieure à 150 tonnes de produits uniquement phytopharrnaceutiques régis par la rubrique 1155 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et dans le respect des prescriptions de l'article 357 de l'arrêté type du 6 février 1987 et met en demeure la société de respecter les prescriptions de cet arrêté selon un calendrier d'exécution à définir ;
Considérant qu'il est noté que l'administration s'engage à transmettre une ampliation de cet arrêté à M le Procureur de la République ; que cet arrêté n'interviendra que le 5 février 2003 soit postérieurement à l'avis en cause ;
Considérant que la cour note que la conciliation supposait la fourniture d'un document par la société TOP pour obtenir l'abrogation de l'arrêté antérieur dont elle ne démontre pas qu'au jour où ragent de la DRIRE a remis son avis au Procureur de la République, cette communication ait été faite ;
Considérant par ailleurs, les appelants soutiennent que l'absence de mention de procès-verbal a empêché l'arrêt des poursuites du chef des infractions aux installations classées avec l'octroi d'un non-lieu et que le tribunal n'a pas pu en tenir compte ; que, toutefois le Procureur de la République a l'opportunité des poursuites et le dossier transmis au tribunal ne comportait pas seulement l'avis en question mais se fondait aussi sur l'enquête de gendarmerie Considérant que la cour constate que le tribunal a relevé que la DRIRE se fondant sur l'avis du 21 janvier 2003 avait dit que le bénéfice de l'antériorité ne pouvait être retenu, la demande ayant été formée hors délai et qu'à la supposer réalisée dans les délais, elle n'était pas conforme aux exigences légale , qu'il a fait état de l'argument de la défense portant sur la procès-verbal de conciliation du 14 janvier 2003 dans lequel le président du tribunal administratif admettait le bénéfice de l'antériorité ainsi que l'arrêté du 5 février 2003 lui reconnaissant cette antériorité ; que le tribunal relève que la seconde cause de rejet de l'antériorité à savoir la non-conformité de la demande aux exigences réglementaires n'est pas remplie ce qui privait l'exploitant du bénéfice de l'antériorité et donc juge que les infractions sont constituées ;
Considérant qu'il s'ensuit que la mention du procès-verbal de conciliation dans l'avis du 21 janvier 2003 n'aurait pas modifié la décision de condamnation prise par le tribunal qui, au demeurant, a prononcé sa décision en ayant connaissance de ce procès-verbal ;
Considérant qu'au surplus, la cour souligne qu'à supposer qu'une faute puisse être relevée à l'encontre d'un agent de police administrative, ladite faute constituée par une absence .de communication d'une information ne pourrait être qualifiée de faute lourde susceptible d'impliquer une responsabilité de l'Etat à raison du fonctionnement défectueux de ses services ;
Considérant que, dès lors, la société TOP et Mr X... sont déboutés de leurs demandes » ;
Alors que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; qu'en se bornant à énoncer que la faute constituée par une absence de communication d'une information ne pouvait être qualifiée de faute lourde susceptible d'impliquer une responsabilité de l'Etat à raison du fonctionnement défectueux de ses services, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si n'était pas établie une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits, traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.