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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10355 F
Pourvoi n° T 19-25.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021
1°/ M. [A] [J],
2°/ Mme [Y] [J],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 19-25.346 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques [Localité 1] et du département [Localité 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques [Localité 1] et du département [Localité 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M.et Mme [J] et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques [Localité 1] et du département [Localité 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J].
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement du 8 mars 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Versailles a débouté les exposants de toutes leurs demandes notamment celle tendant à l'annulation de l'imposition mise à leur charge au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune et par conséquent, à ce que soit ordonné le remboursement à leur profit de la somme de 276 285 euros indûment mise à leur charge,
AUX MOTIFS QUE Sur le caractère confiscatoire de la contribution exceptionnelle sur la fortune ; Considérant que l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; qu'il en résulte que les Etats doivent veiller à maintenir un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et la préservation du droit de propriété ; que la charge imposée aux contribuables ne doit pas être excessive ou porter fondamentalement atteinte à leur situation financière ; que tel n'est pas le cas si l'imposition revêt un caractère confiscatoire ; que ce caractère doit être apprécié en fonction des caractéristiques de l'imposition litigieuse ; que la contribution exceptionnelle sur la fortune constituant une imposition sur le patrimoine lui-même et non ses revenus, doit être pris en compte l'ensemble des biens et droits des contribuables y compris ceux non productifs de revenus ; qu'en instituant une contribution exceptionnelle - donc non pérenne - sur la fortune, le législateur a entendu mettre en place une imposition différentielle par rapport à l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012 ; qu'il a établi l'assiette de cette contribution selon les règles relatives à l'assiette de cet impôt ; qu'il a retenu des tranches et des taux d'imposition qui assurent, en prenant en compte à la fois la contribution exceptionnelle et l'impôt de solidarité sur la fortune, la progressivité de ces impositions acquittées en 2012 au titre de la détention d'un ensemble de biens et de droits ; qu'il est ainsi tenu compte des facultés contributives de chacun des redevables ; qu'aucun dispositif de plafonnement qui tend à éviter que le total des impôts payés au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune et de l'impôt sur le revenu excède un certain seuil - n'est prévu ; que l'absence d'un tel mécanisme ne suffit pas à établir le caractère confiscatoire d'une imposition qui a pour objet de saisir la capacité contributive que constitue le patrimoine indépendamment des revenus du contribuable ; que cette contribution est établie après déduction de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012 ; qu'est déduit le montant brut de cet impôt sans remettre en cause les réductions imputées par le contribuable sur l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'en outre, le droit à restitution - appelé « bouclier fiscal » - acquis au titre des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010, en s'imputant sur l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012 pour les contribuables redevables de cet impôt, produit ses effets sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due en 2012 ; que, dans ces conditions, la déduction de l'ISF acquitté en juin 2012 du montant de la CEF, exigible en novembre 2012, constitue, quels que soient ses motifs, en pratique une limitation des effets de la CEF ; que par conséquent, l'application de taux proportionnels puis la déduction du montant de l'ISF confèrent à l'imposition litigieuse une proportionnalité conforme aux dispositions invoquées ; que, de ce chef, cette contribution ne peut être regardée comme faisant peser une charge excessive sur les contribuables ; que cette disposition maintient ainsi un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits de l'homme, dont fait partie le droit de propriété ; qu'elle ne confère pas, en tant que telle, un caractère confiscatoire à l'imposition ; qu'elle ne méconnait pas l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est constant que le revenu fiscal de référence de M. et Mme [J] s'est élevé à la somme de 180 018 euros en 2012 au titre des revenus 2011 et à celle de 159 997 euros en 2013 au titre des revenus 2012 ; que la contribution exceptionnelle sur la fortune versée par eux s'est élevée à 276 285 euros ; que, compte tenu d'autres impositions, sur le revenu (35 388 euros) et au titre de l'ISF (95 912 euros) ils se sont acquittés d'impôts représentant environ 254 % de leurs revenus perçus en 2012 ; que M. et Mme [J] ont pu déduire de la contribution critiquée, l'ISF payé pour l'année 2012 et ont bénéficié, au titre de l'ISF, du « bouclier fiscal », peu important que ce mécanisme ait été instauré antérieurement à la CEF dès lors qu'ils en ont tiré profit ; que, s'agissant d'une imposition du patrimoine, la capacité contributive ne s'apprécie pas par rapport aux seuls revenus ; qu'à défaut, le niveau de taxation pourrait dépendre des choix de gestion des redevables, certains pouvant privilégier la détention de biens ne procurant pas de revenus imposables ; que doit donc être prise en compte, pour apprécier le caractère excessif ou confiscatoire d'un impôt sur le patrimoine, la capacité contributive conférée au redevable par la détention des biens et droits composant ce patrimoine sans que soient retenus ses seuls revenus ; que la seule circonstance que le paiement de la contribution absorbe les revenus imposables du contribuable ne suffit donc pas à établir le caractère confiscatoire de l'imposition ; que doit être pris en considération l'impact effectif de l'imposition sur la consistance même du patrimoine ; que si l'organisation du patrimoine de M. et Mme [J] relève de leur liberté de choix, elle ne doit pas conduire à réduire une imposition fondée sur la détention d'un patrimoine ; que leurs revenus imposables ne sont donc pas significatifs de leurs capacités contributives ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont relevé que le montant de la contribution exceptionnelle sur la fortune contestée représentait 0,66% de leur patrimoine, ce qui, contrairement à ce que les appelants font valoir, revêt un intérêt au regard de l'appréciation du caractère confiscatoire invoqué lequel n'est pas avéré, étant observé que M. et Mme [J] s'abstiennent tout autant devant la cour qu'en première instance de justifier qu'une partie de leur patrimoine aurait été cédée afin de faire face à cette imposition exceptionnelle ; Que M. et Mme [J] ne démontrent donc pas, au vu de l'ensemble de ces éléments, que cette contribution exceptionnelle, leur a imposé une charge excessive et, revêtant un caractère confiscatoire, a porté fondamentalement atteinte à leur situation financière ; que cette contribution n'a donc pas rompu, en ce qui les concerne, le juste équilibre prescrit, notamment par l'article 1er du protocole précité, entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde de leurs droits fondamentaux ; que le moyen est écarté ; Sur la remise en cause d'une situation juridique acquise et le caractère différentiel déguisé de la contribution exceptionnelle sur la fortune ; que le législateur ne saurait, sans motif légitime d'intérêt général suffisant, remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de situations légalement acquises ; que tel pourrait être le cas de la contribution exceptionnelle sur la fortune si elle avait pour effet de remettre en cause la situation du contribuable qui pouvait s'estimer, avant son entrée en vigueur, libéré de l'impôt sur son patrimoine détenu au janvier 2012 ; qu'une telle remise en cause suppose donc que, comme le soutiennent les appelants, la contribution exceptionnelle sur la fortune soit une « pure extension de l'ISF existant » ; que les règles concernant les biens imposables, les exonérations, l'évaluation de la valeur des biens et la déduction du passif sont identiques ; que la date retenue pour déterminer la valeur de cette assiette est identique ; que le fait générateur de l'imposition est la situation du contribuable à l'entrée en vigueur de la loi ; que, dès lors, la situation des contribuables assujettis à l'ISF dont la situation personnelle aura changé avant cette date - ou celle de la présentation du texte - sera différente ; que seuls en sont redevables les contribuables en vie à la date de son effet générateur et non leurs héritiers ; que son assiette est calculée différemment en cas de départ à l'étranger du contribuable entre le 1er janvier 2012 et la date de présentation du texte ; que cette contribution, exceptionnelle, constitue donc une taxe différentielle qui ne se confond pas avec l'ISF ; que l'évolution postérieure de l'ISF n'est pas de nature à remettre en cause le caractère spécifique de cette contribution ; que, comme l'a décidé le Conseil constitutionnel, cette imposition ne revêt donc aucun caractère rétroactif et n'affecte pas une situation légalement acquise ; que ce moyen sera rejeté ; que la demande de M. et Mme [J] sera donc rejetée et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ; que M. et Mme [J] devront payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimé en cause d'appel ; que compte tenu du sens du présent arrêt, leur demande présentée sur le même fondement sera rejetée ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur la demande tendant à obtenir le dégrèvement de la contribution exceptionnelle sur la fortune ; que la contribution exceptionnelle sur la fortune issue de la deuxième loi de finances rectificative n° 2012-958 pour 2012, en date du 16 août 2012 est définie comme suit aux termes de son article 4 : « les personnes mentionnées à l'article 885 A du code général des impôts sont redevables au titre de l'année 2012 d'une contribution exceptionnelle sur le fortune assises sur la valeur nette imposable de leur patrimoine retenue pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2012 ». qu'à titre préliminaire, il convient d'indiquer que concernant les mêmes personnes physiques et la même assiette que celles prévues par les dispositions de l'article 885 A du code général des impôts encadrant l'impôt sur la fortune, le calcul de la contribution exceptionnelle sur la fortune se réalise, tout d'abord, par l'application d'un tarif progressif identique à celui de l'ISF en vigueur au titre de l'année 2011, puis, le montant de l'ISF calculé au titre de l'année 2012 s'impute sur le montant issu de l'application du tarif progressif pour obtenir le montant dû au titre de cette contribution exceptionnelle, le droit à restitution précédemment acquis au titre du bouclier fiscal s'imputant sur l'ISF dû en 2012 ; que l'article 62 de la constitution dispose que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et qu'elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, l'autorité de ces décisions s'attachant au dispositif et également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et le fondement même ; qu'à cet égard, force est de constater que le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2012-654 DC du 9 août 2012 a jugé non contraire à la constitution la contribution exceptionnelle sur la fortune, instituée par l'article 4 de la loi de finances rectificative n° 2012-958 pour 2012, en date du 16 août 2012, tout en apportant des précisions sur le cadre constitutionnel de la fiscalité du patrimoine ; que surabondamment sur ce point, il apparaît que la décision du Conseil constitutionnel en date du 5 décembre 2014 laquelle a déclaré non conforme à la constitution la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus 2011 n'est pas transposable à l'espèce s'agissant d'une imposition distincte relative à la fiscalité des revenus et non du patrimoine ; que le demandeur allègue une violation de l'article 1 du protocole additionnel n°1 de la CESDH qui se lit ainsi : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes » ; que sans méconnaître l'autorité de la décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012 du Conseil constitutionnel il convient d'examiner la conformité de la contribution exceptionnelle sur la fortune à l'article 1 du protocole additionnel n°1 de la CESDH sous l'angle, en premier lieu. de son caractère excessif voire confiscatoire, tels qu'allégués par le demandeur puis, en second lieu, de son caractère rétroactif ; Sur la violation de l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la CESDH du fait du caractère excessif voire confiscatoire de la contribution exceptionnelle sur la fortune ; qu'une imposition est confiscatoire et contraire à ce titre à l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la CESDH lorsque les revenus du patrimoine sont insuffisants pour permettre de s'en acquitter et que le propriétaire est contraint à l'aliénation de tout ou partie du patrimoine ; que le demandeur, sur ce point, estime que la contribution exceptionnelle sur la fortune n'est soumise à aucun plafonnement, ce qui la rend excessive, voire confiscatoire ; qu'à cet égard, il sera rappelé que la contribution exceptionnelle sur la fortune a, tout comme l'ISF, pour objet de frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui résulte des revenus en espèces ou en nature procurés par ces biens ; qu'ensuite, le mécanisme du calcul de cette contribution qui, pour mémoire, se réalise par l'application d'un tarif progressif identique à celui de l'ISF en vigueur au titre de l'année 2011 puis par l'imputation du montant de l'ISF calculé au titre de l'année 2012 sur le montant issu de l'application du tarif progressif pour obtenir le montant dû au titre de cette contribution exceptionnelle, le droit à restitution précédemment acquis au titre du bouclier fiscal s'imputant sur l'ISF dû en 2012 tempère l'absence de plafonnement, de sorte que la capacité contributive du contribuable n'étant pas obérée par une charge excessive, et l'imposition elle-même ne peut être considérée comme excessive ; qu'enfin, il convient encore pour rechercher le caractère confiscatoire de la contribution exceptionnelle sur la fortune de comparer le montant exposé à ce titre par les époux [J] à leurs revenus ; qu'ils estiment que le montant d'impôt sur le revenu 2012, d'ISF 2012 et de CEF 2012 auraient représenté à eux seuls 255% de leurs revenus, mais toutefois ils ne démontrent pas que tout ou partie de son patrimoine aurait été vendu sous la contrainte d'avoir à payer la contribution exceptionnelle sur la fortune, alors même que la base imposable nette des époux s'élevait à la somme de 27.232.339 euros au 1er janvier 2012, et de 31.023.405 euros au 1er janvier 2013 ; qu'il n'est donc pas établi que le dispositif de la contribution exceptionnelle sur la fortune issue de la loi de finances rectificative n° 2012-958 pour 2012, en date du 16 août 2012, contreviendrait de ce chef aux dispositions de l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la CESDH ; que par conséquent, ce moyen ne sera pas retenu ; Sur la violation de l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la CESDH du fait du caractère rétroactif de la contribution exceptionnelle sur la fortune et de l'atteinte portée à la sécurité juridique. Qu'il est soutenu par les demandeurs que la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012 avait pour objectif de revenir sur la réforme de l'ISF en venant alourdir le montant de l'ISF des assujettis au 1er janvier 2012 et qu'en ce sens, l'article 4 de la loi de finance qui l'instaure vient modifier rétroactivement la cotisation d'ISF due à raison de la valeur du patrimoine détenu le 1er janvier 2012, ce qui contrevient à l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la CESDH ; que tout d'abord, il convient de préciser que si les modalités de la CEF s'inspirent largement du mécanisme attaché à l'ISF, elle n'offre pas les mêmes facultés de réduction, de sorte qu'il convient d'indiquer à ce stade qu'il s'agit bien d'une imposition distincte de l'ISF, voire différentielle et que la jurisprudence invoquée par le demandeur relative à l'ISF n'est pas transposable ; qu'ensuite, il s'infère de la décision n° 2012-654 DC rendue par le Conseil constitutionnel le 9 août 2012 que le fait générateur de l'imposition est bien la situation du contribuable à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative même si la date retenue pour déterminer la valeur de l'assiette de l'imposition est le 1er janvier 2012 ; que dès lors, il ne peut être considéré que cette imposition porterait atteinte à la sécurité juridique et disposerait d'un caractère rétroactif ; qu'il n'est donc pas établi que le dispositif de la contribution exceptionnelle sur la fortune issue de la loi de finances rectificative n°2012-958 pour 2012, en date du 16 août 2012, contreviendrait de ce chef aux dispositions de l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la CESDH ; que par conséquent, les époux [J] seront déboutés de leurs demandes ;
ALORS D'UNE PART QUE le droit de propriété, garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après 1P1) inclut le libre usage des biens ; que la Cour européenne des droits de l'homme, qui a précisé que toute réglementation de l'usage des biens doit obéir à un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, interdit que le contribuable supporte « une charge spéciale et exorbitante » et prohibe les « ruptures en l'espèce du juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général », jugeant contraire à l'article 1P1 toutes les obligations financières résultant de la levée d'impôt et de cotisations qui font peser un fardeau excessif sur la personne concernée ou portent atteinte substantiellement à sa situation financière ; qu'il en est ainsi lorsque l'imposition incriminée aboutit à une véritable confiscation en ce qu'elle contraint le contribuable à céder une partie de son capital pour acquitter l'imposition, ou qu'il s'avère que ladite imposition devient supérieure aux revenus disponibles annuels de celui-ci ; qu'il appartient au juge interne, saisi d'un moyen tiré de l'inconventionnalité d'une disposition législative au regard d'une stipulation de la convention européenne des droits de l'homme, d'apprécier in concreto, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'atteinte portée au droit garanti invoqué ; qu'en l'espèce, les exposants avaient démontré, sans être contredits, qu'ils s'étaient acquittés d'un montant total d'impôts représentant 254 % de leurs revenus perçus en 2012, que la confiscation au sens de l'article 1P1 était établie, l'imposition absorbant l'intégralité des revenus disponibles et les ayant contraints à aliéner une partie de leur patrimoine pour s'acquitter de leur dette fiscale ; qu'après avoir relevé que les époux [J] s'étaient acquittés d'un montant total d'impôts représentant 254 % de leurs revenus, que le montant de la contribution litigieuse représentait environ 0,66 % de leur patrimoine imposable et énoncé que doit être pris en compte pour apprécier le caractère excessif ou confiscatoire d'un impôt sur le patrimoine, la capacité contributive conférée au redevable par la détention des biens et droits composant ce patrimoine sans que soient retenus ses seuls revenus, pour décider que les exposants ne démontraient pas que cette contribution exceptionnelle leur a imposé une charge excessive et, revêtant un caractère confiscatoire, qu'elle a fondamentalement porté atteinte à leur situation financière, cependant que le caractère confiscatoire d'une imposition s'apprécie au regard des seuls revenus disponibles ou de l'aliénation forcée d'une partie du patrimoine, y compris lorsque l'imposition incriminée est relative au patrimoine, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le droit de propriété, garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après 1P1), inclut le libre usage des biens ; que la Cour européenne des droits de l'homme qui a précisé que toute réglementation de l'usage des biens doit obéir à un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, interdit que le contribuable supporte « une charge spéciale et exorbitante » et prohibe les « ruptures en l'espèce du juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général », jugeant contraire à l'article 1P1 toutes les obligations financières résultant de la levée d'impôt et de cotisations qui font peser un fardeau excessif sur la personne concernée ou portent atteinte substantiellement à sa situation financière ; qu'il en est ainsi lorsque l'imposition incriminée aboutit à une véritable confiscation en ce qu'elle contraint le contribuable à céder une partie de son capital pour acquitter l'imposition, ou qu'il s'avère que ladite imposition devient supérieure aux revenus disponibles annuels de celui-ci ; qu'il appartient au juge interne, saisi d'un moyen tiré de l'inconventionnalité d'une disposition législative au regard d'une stipulation de la convention européenne des droits de l'homme, d'apprécier in concreto, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'atteinte portée au droit garanti invoqué ; qu'en l'espèce, les exposants avaient démontré, sans être contredit, qu'ils s'étaient acquittés d'un montant total d'impôts représentant 254 % de leurs revenus perçus en 2012 de sorte que la confiscation au sens de l'article 1P1 était établie, l'imposition absorbant l'intégralité des revenus disponibles et les ayant contraints à aliéner une partie de leur patrimoine pour s'acquitter de leur dette fiscale si bien qu'en jugeant que les exposants ne justifient pas que tout ou partie de leur patrimoine aurait été vendu sous la contrainte d'avoir à payer la contribution exceptionnelle sur la fortune, cependant que l'imposition litigieuse avait absorbé l'intégralité de leurs revenus disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS ENFIN QUE la non-contrariété de la loi instituant l'impôt aux principes constitutionnels est sans portée au regard de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ; que la Cour européenne des droits de l'homme qui retient une approche concrète de la conventionnalité d'une disposition législative, décide qu'ont le caractère de « biens » au sens de l'article 1P1 les seules créances « en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une "espérance légitime" d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété », c'est-à-dire lorsque l'intérêt patrimonial dispose d'une base suffisante en droit interne ; que l'article 1er de la première loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 qui a modifié le tarif de l'ISF à compter de la date à laquelle il est dû au titre de l'année 2012 constitue une base suffisante en droit interne pour le contribuable assujetti à cette imposition pour disposer d'une espérance légitime de ne pas supporter une seconde taxation sur son patrimoine ; que la contribution exceptionnelle sur la fortune, instituée par l'article 4 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 pour annuler les effets de l'allégement de l'ISF décidé en 2011, est une extension de l'ISF existant, correspondant au différentiel entre l'ISF calculé avec le nouveau barème et l'ISF 2012 calculé avec l'ancien barème à six tranches en vigueur jusqu'en 2011 ; qu'il est constant que le fait générateur de l'imposition comprend un élément substantiel constitué par le patrimoine du contribuable existant au 1er janvier 2012, et un élément temporel, qui est la date d'entrée en vigueur de l'article 4 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 ; que si l'application immédiate des règles d'assiette fixées par une loi entrant en vigueur juste avant la fin de la période d'imposition ne peut être qualifiée de rétroactive, faute que l'élément temporel du fait générateur soit intervenu, il n'en demeure pas moins que les opérations constitutives de l'élément substantiel de ce même fait générateur ont été, quant à elles, réalisées avant cette entrée en vigueur de sorte que la rétroactivité de fait est caractérisée ; que l'atteinte à une espérance légitime des contribuables de ne pas supporter à deux reprises au titre de la même année une imposition sur le patrimoine n'est pas justifiée par le redressement des finances publiques, la Cour européenne des droits de l'homme jugeant avec constance que la préservation des intérêts financiers de l'Etat ne constitue pas, par elle-même, un objectif d'intérêt général ; qu'en se bornant à reproduire les motifs de la décision n° 2012-654 DC rendue par le Conseil constitutionnel le 9 août 2012 pour dénier tout caractère rétroactif à l'imposition litigieuse et considérer qu'elle n'affectait pas une situation légalement acquise, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.