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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de Toulouse (chambre des criées), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... à l'encontre de laquelle, l'Union de crédit pour le bâtiment a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (Toulouse, 20 novembre 1997) de rejeter son dire, tendant à faire constater la péremption du commandement ;
Mais attendu que le Tribunal constate que le commandement du 21 juin 1991 prorogé une première fois par un jugement, publié le 17 juin 1994, a été expressément prorogé, une seconde fois, par un jugement du 22 mai 1997, publié le 6 juin 1997, et retient exactement qu'il ne peut apprécier la régularité des décisions qu'il a rendues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de crédit pour le bâtiment ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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