jurisprudence.case.fullText
N° B 22-83.878 FS-N
N° 01088
RB5
29 juin 2022
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Chambéry a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [M] [X] entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, contre personne non dénommée, du chef de blessures involontaires.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil le 29 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, Mmes Leprieur, Sudre, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Il convient d'adopter les motifs de la requête.
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains de la procédure dont il est saisi contre personne non dénommée du chef susénoncé ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard