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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt du tribunal de police de MILLAU, en date du 21 novembre 2000, qui, pour infraction à la législation du stationnement des véhicules, l'a condamné à 75 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
Sur le deuxième et le troisième moyens de cassation, pris de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 111-5 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal de police, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation du prévenu, a, pour écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal régulièrement soulevée devant lui, répondu, sans insuffisance ni contradiction et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi ;
Que, d'autre part, le tribunal de police ayant, pour apprécier la légalité de l'arrêté précité, usé de la compétence qu'il tient de l'article 111-5 du Code pénal, le quatrième moyen manque en fait ;
Qu'ainsi les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que le jugement attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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