Cour de cassation, 30 juin 2005. 03-18.564
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-18.564
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 mai 2003) et les productions, qu'à la suite d'un phénomène de catastrophe naturelle, qui a donné lieu à un arrêté du 12 juillet 1989, l'immeuble d'habitation à vocation locative, dénommé Les Etincelles, propriété des consorts X... et assuré auprès de la société Préservatrice foncière assurances (PFA), a été déclaré inhabitable par arrêté municipal ; qu'à la suite de l' assignation en indemnisation de PFA, par les consorts X..., la cour d'appel de Caen, par arrêt du 24 mai 1994, a condamné PFA à garantir le sinistre, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice ordonné une mesure d'expertise, condamné l'assureur à prendre en charge le coût des frais de démolition et de déblais du bâtiment sinistré, à rembourser à ses assurés la prime d'assurance obligatoire "dommages-ouvrages" et les honoraires des décorateurs, des bureaux d'étude, de contrôle technique et d'ingéniérie, dont l'intervention serait nécessaire en cas de reconstruction effective et sur justification, dit qu'il devra être tenu compte de la franchise prévue à l'article 10 du contrat dont le montant est fixé par arrêté, dit que les indemnités qui seront versées aux consorts X... par PFA, telles qu'elles seront ultérieurement fixées après expertise, porteront intérêts au taux légal à compter du 9 février 1990, jour de l'assignation, dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code Civil ;
Sur les quatre premiers moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes relatives à la liquidation des honoraires d'expert, des frais de clôture, des pertes de loyers et charges, des pertes indirectes ;
Mais attendu que par arrêt motivé, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au seul dispositif de l'arrêt du 24 mai 1994, retient, hors de toute dénaturation, que la garantie Catastrophes naturelles ne comprend pas les garanties complémentaires susvisées ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à la société AGF-IART la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq.
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