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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat SNE CGC, dont le siège est 17, rue ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Senlis, au profit :
1 / du Syndicat unifié du personnel du réseau des Caisses d'épargne et de prévoyance, dont le siège est ...,
2 / de Mme Emmanuelle B..., demeurant ... Saint-Paul,
3 / de Mme Patricia X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1 / Mme Isabelle Z..., demeurant ...,
2 / Mme Christelle A..., demeurant ...,
3 / Mme Marie-France Y..., demeurant ...,
4 / la Caisse d'épargne et de prévoyance groupe Senlis, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que les motifs exposés au mémoire annexé, tirés principalement d'une violation des dispositions de l'article L. 133-2 du Code du Travail, d'un défaut de réponse à conclusions et d'une dénaturation, le Syndicat SNE-CGC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Senlis, 22 décembre 1997) de l'avoir déclaré non représentatif au sein du premier collège composé par les salariés occupant un emploi A à C, établi en vue des élections le 16 décembre 1997 des délégués du personnel de la Caisse d'épargne de Picardie, Groupe Senlis-Creil ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui n'était pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties après avoir constaté que le Syndicat SNE-CGC dont la présomption de représentativité est limitée au second collège, ne disposait ni d'un effectif suffisant ni d'une réelle audience auprès des salariés du premier collège, a légalement justifié sa décision ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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