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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 04 JUIN 2015
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 01727
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2014- Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU-RG no 12/ 01367
APPELANTS
Monsieur Gilles Guy Fernand X..., né le 23 juin 1950 à DIJON 21000
et
Madame Maria Angèle Z...épouse X..., née le 24 janvier 1945 à SARAGOSSE (ESPAGNE)
demeurant ...-77130 MAROLLES SUR SEINE
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Aurélie VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2004
INTIMÉS
Monsieur Patrick A...Intimé, né le 03 septembre 1954 à QUIMPERLE 29300
et
Madame Brigitte C...épouse A..., née le 06 janvier 1958 à PARIS 75013
demeurant 89 Rue Grande-77130 MAROLLES SUR SEINE
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Patrick COMBES de la SCP DUMONT-BORTOLOTTI-COMBES-JUNGUENET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, président et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Vu le Jugement du 08 Janvier 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU (RG no 12/ 01367) ;
Vu l'appel de ce jugement interjeté par Monsieur Gilles Guy Fernand X...et Madame Maria Angèle Z...épouse X...;
Vu l'ordonnance de clôture du 07 mai 2015.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'aux termes de l'article 912, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la Cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience des plaidoiries ;
Considérant qu'au cas d'espèce, les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif n'ont été déposées à la Cour dans ce délai par aucune des parties, la Cour n'en disposant pas pour l'appelante jusqu'au jour de l'audience des plaidoiries ;
Considérant que la violation des dispositions susvisées, qui désorganise et paralyse le travail de la juridiction, commande que le défaut de diligence soit sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ;
Dit que son ré-enrôlement est subordonné à l'accord d'un magistrat de la chambre ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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