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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 janvier 2007 par la société ASI Pro service en qualité de laveur préparateur rénovateur de véhicule ; qu'il a été licencié pour faute grave pour abandon de poste, le 15 décembre 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de rejeter en conséquence ses demandes alors, selon le moyen, que l'abandon de poste constitutif d'une faute grave ne peut être caractérisé par la seule absence du salarié à son poste ; qu'en ayant jugé du contraire au motif que M. X... avait fait l'objet d'un premier avertissement le 16 juin 2008 et qu'il ne s'était pas présenté aux entretiens auxquels il avait été convoqué alors que son licenciement était intervenu le 1er décembre 2008, soit plusieurs semaines après les faits reprochés, sans qu'il ait été mis en demeure de se présenter ou de justifier son absence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié s'était préalablement vu notifier un avertissement le 16 juin 2008 pour absence injustifiée et ne s'était plus présenté sur son lieu de travail, sans justifier de son absence, a pu décider que le comportement du salarié était constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande d'inscription d'une somme au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur à titre de dommages-intérêts pour non-levée de la clause de non-concurrence, la cour d'appel, après avoir relevé que la clause, dépourvue de contrepartie financière, était illicite, retient que le salarié ayant été licencié pour faute grave pour abandon de poste et n'offrant pas de démontrer qu'il avait respecté ladite clause, il ne pourra être fait droit à ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que, quel que soit le motif de son licenciement, le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue et alors d'autre part qu'il incombe à l'employeur qui s'oppose à la demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'abandon de poste de Monsieur Fouad X... est établi et constitutif d'une faute grave, et d'avoir, en conséquence, refusé de faire droit à la demande de Monsieur Fouad X... d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société ASI PRO SERVICES, les sommes de 28 000 ¿ à titre d'indemnité pour rupture abusive, 2 642 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 264, 2 ¿ au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve ; en l'espèce, il n'est pas contesté par M. X... qu'il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail sans justifier son absence ; dès lors que le salarié avait fait l'objet d'un premier avertissement par lettre recommandée du 16 juin 2008 pour des absences répétées, il ne peut sérieusement tirer argument de l'absence de mise en demeure à reprendre le travail de la part de son employeur ou soutenir avoir été invité par ce dernier à demeurer à son domicile et ce, nonobstant les attestations établies par ses anciens collègues de travail, alors qu'il s'est abstenu non seulement de toute initiative mais également de se présenter aux entretiens auxquels il était convoqué » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... ne contestant pas avoir été absent de son poste de travail sans justificatif, il sera débouté de ses demandes au titre du licenciement abusif ».
ALORS QUE l'abandon de poste constitutif d'une faute grave ne peut être caractérisé par la seule absence du salarié à son poste ; qu'en ayant jugé du contraire au motif que M. X... avait fait l'objet d'un premier avertissement le 16 juin 2008 et qu'il ne s'était pas présenté aux entretiens auxquels il avait été convoqué alors que son licenciement était intervenu le 1er décembre 2008, soit plusieurs semaines après les faits reprochés, sans qu'il ait été mis en demeure de se présenter ou de justifier son absence, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Conseil des prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur Fouad X... de sa demande d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société ASI PRO SERVICES, la somme de 3963 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non levée de la clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « à défaut de contrepartie financière, la clause de non-concurrence stipulée entre les parties est nécessairement illicite, de sorte que le salarié doit être indemnisé du préjudice que le respect de cette clause illicite lui a nécessairement causé ; en l'espèce, dès lors que le salarié a été licencié pour faute grave pour abandon de poste et qu'il n'offre pas de démontrer qu'il a respecté la clause litigieuse il ne pourra être fait droit à ses prétentions, la décision de première instance étant par conséquent confirmée ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... ne justifiant pas avoir respecté cette clause, il sera débouté de cette demande ».
1) ALORS QUE l'appréciation des conséquences d'une clause de non concurrence est indépendante de toute notion de licenciement ; qu'en ayant jugé du contraire la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
2) ALORS QUE le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice ; qu'il incombe à l'employeur qui s'oppose à la demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause ; qu'en ayant jugé du contraire la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et les articles 1147 du Code civil et L 1121-1 du code du travail.
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