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N° F 21-84.016 F-D
N° 01227
SL2
21 SEPTEMBRE 2021
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 SEPTEMBRE 2021
M. [Q] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 15 juin 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de destructions par un moyen dangereux, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire dans l'attente de sa comparution à délai différé.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de la procédure que M. [F] a été placé en détention provisoire le 2 juin 2021 par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de sa comparution à délai différé devant le tribunal correctionnel, prévue le 6 juillet 2021, du chef de destruction par incendie.
2. À cette date, le tribunal correctionnel, faisant application des dispositions de l'article 397-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, a renvoyé le dossier au procureur de la République et ordonné le maintien du prévenu en détention provisoire.
3. Cette décision a eu pour effet de rendre caduc le titre de détention délivré le 2 juin 2021.
4. En conséquence, l'intéressé n'est plus détenu par l'effet du titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.
5. Dès lors, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille vingt et un.
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