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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10574 F
Pourvoi n° H 19-11.743
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021
M. [U] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-11.743 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau,
Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [U]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'indu notifié à M. [U] était bien fondé et d'avoir condamné celui-ci à restituer une certaine somme à la CAF du Rhône ;
AUX MOTIFS QUE, la notification de dette du 4 septembre 2014 explique à M. [U] : le motif des sommes réclamées à savoir le fait qu'il ne rembourse plus les prêts d'accession à la propriété depuis avril 2011, fait que M. [U] a du reste reconnu dans son courrier du 11 juin 2014, la nature du montant réclamé c'est-à-dire la perception à tort de l'ALS du 1er septembre 2011 au 31 janvier 2014, le montant réclamé soit 6 934,24 euros (en ce compris la dette de RSA), les modalités selon lesquelles les indus pourront être récupérés, en lui indiquant qu'il pourra formuler une proposition mensuelle minimum de 48 euros de remboursement ; que cette notification a été adressée à M. [U] par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2014 ; que, par ailleurs, il est établi que M. [U] a bien eu communication des deux rapports de contrôle ; qu'ainsi, l'indu est bien justifié par la CAF ;
ALORS QUE le juge administratif est seul compétent pour statuer sur le bien-fondé de la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ; qu'en disant que l'indu notifié à M. [U] était bien fondé, sans distinguer les sommes demandées au titre de l'allocation de logement sociale de celles demandées au titre du revenu de solidarité active, dont l'examen ne relevait pas de sa compétence, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
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