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Cour de cassation, 26 novembre 2020. 19-19.676

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-19.676

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2020

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CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 novembre 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1286 F-P+B+I Pourvoi n° E 19-19.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020 1°/ la société Prudence créole, société anonyme, dont le siège est 32 rue Alexis de Villeneuve, 97400 Saint-Denis, 2°/ M. S... U..., 3°/ Mme K... O..., épouse U..., domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° E 19-19.676 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à M. M... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Prudence créole et de M. et Mme U..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 avril 2019), le 20 décembre 2007, M. X..., alors âgé de onze ans, a rendu visite, avec sa mère, à M. et Mme U..., au domicile desquels il a trouvé un pistolet gomme-cogne et en le manipulant, s'est blessé grièvement à l'oeil gauche. 2. Après avoir obtenu en référé une expertise, Mme E..., agissant en qualité de représentante légale de son fils M... X..., a assigné M. et Mme U... et leur assureur, la société Prudence créole, en indemnisation des préjudices subis. M. X..., devenu majeur, a relevé appel du jugement rendu. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. et Mme U... et la société Prudence créole font grief à l'arrêt de déclarer les deux premiers responsables de l'entier dommage subi par M. X... et de les condamner in solidum avec la troisième à payer à celui-ci les sommes de 700 euros et 1 067,50 euros en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, 9 000 euros au titre des souffrances endurées, 50 000 euros en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent, 3 000 euros en réparation du préjudice d'agrément et 5 000 euros en réparation du préjudice esthétique, alors « que la responsabilité du fait des choses prévue par l'article 1384 alinéa 1er du code civil incombe à celui qui en était le gardien au moment où le dommage a été causé ; que le gardien de la chose est celui qui, d'un point de vue strictement matériel, exerçait sur celle-ci les pouvoirs d'usage de direction et de contrôle au moment où le dommage s'est réalisé ; que pour juger que les époux U..., propriétaires de l'arme manipulé par le jeune M... X..., étaient responsables du dommage subi par cet enfant sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, la cour d'appel a retenu que les époux U... avaient conservé la garde de l'arme avec laquelle l'enfant s'était blessé et qu'aucun transfert de garde n'était intervenu au profit de M. X... ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que M. X... s'était introduit sans autorisation dans le sous-sol des époux U..., qu'il s'y était rendu seul, qu'il s'était emparé à leur insu de l'arme et des munitions qui y étaient entreposées, qu'il en avait acquis l'usage, et qu'il s'était blessé lui-même sous l'effet de ses manipulations, ce dont il résultait nécessairement que M. X... avait acquis l'usage, la direction et le contrôle de l'arme à l'origine du dommage et qu'il en était l'unique gardien au moment où le dommage avait été causé, la cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits. » Réponse de la Cour 5. Après avoir relevé que M... X... s'était rendu dans le sous-sol du domicile des époux U... et s'était blessé accidentellement en manipulant l'arme s'y trouvant, l'arrêt retient que les conditions dans lesquelles l'arme était entreposée ont permis son appréhension matérielle par l'enfant, quand bien même ce dernier n'aurait pas reçu l'autorisation de se rendre en ce lieu, et alors qu'il n'est pas soutenu qu'il lui avait été interdit d'y aller. L'arrêt ajoute qu'à supposer que l'enfant ait procédé lui-même au chargement de l'arme, cela implique nécessairement la présence d'une munition à proximité. 6. De ses constatations et énonciations, faisant ressortir que l'enfant, âgé de onze ans, ne pouvait être considéré comme ayant acquis les pouvoirs de direction et de contrôle sur l'arme dont il avait fait usage, la cour d'appel a pu déduire que la preuve du transfert de garde invoqué par M. et Mme U... n'était pas rapportée. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme U... et les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Prudence créole et M. et Mme U.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur S... U... et Madame K... U... responsables de l'entier dommage subi par Monsieur M... X... et de les AVOIR condamnés in solidum avec leur assureur la SA Prudence Créole à payer à celui-ci les sommes de 700 euros et 1.067,50 euros en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, 9.000 euros au titre des souffrances endurées, 50.000 euros en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent, 3.000 euros en réparation du préjudice d'agrément et 5.000 euros en réparation du préjudice esthétique. AUX MOTIFS QUE : « Le 20 décembre 2007, M... X... alors âgé de 11 ans, se trouvait en visite avec sa mère B... E..., au domicile des consorts U..., où il trouvait un pistolet gomme-cogne et en le manipulant, se blessait grièvement à l'oeil gauche. Il devait perdre la vision de cet oeil » ; ET QUE : « M... X... fonde sa demande de condamnation sur l'article 1242 du code civil (ancien article 1384 alinéa 1er) qui pose le principe de la responsabilité du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. En premier lieu, la mise en oeuvre de cette responsabilité suppose rapportée la preuve que la chose a été l'instrument du dommage, et en l'espèce, il ne peut être sérieusement contesté que le dommage a été causé par le gomme cogne appartenant aux époux U..., quand bien même celui-ci a été manipulé, la loi ne distinguant pas suivant que la chose a été ou non mise en mouvement par la main de l'homme. En second lieu, la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l'usage qui en est fait, ainsi qu'aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui en caractérisent la garde, de sorte que s'il existe une présomption de garde pesant sur le propriétaire, il est admis qu'un transfert de garde peut intervenir. En l'espèce, c'est en manipulant l'arme se trouvant dans le sous-sol du domicile des époux U..., où le jeune M... X... s'est rendu, qu'il s'est blessé accidentellement. Ainsi d'une part, les conditions dans lesquelles l'arme était entreposée ont permis son appréhension matérielle par l'enfant, quand bien même l'enfant n'aurait pas reçu l'autorisation de se rendre au sous-sol, alors de surcroît qu'il n'est pas soutenu qu'il lui avait été interdit d'y aller. D'autre part et sans que cela soit établi, il est indiqué que l'enfant a procédé lui-même au chargement de l'arme, ce qui implique nécessairement la présence d'une munition à proximité. Au vu de ces constatations, il ne peut être retenu que le transfert de la garde de l'arme est intervenu, les époux U... ayant conservé sur celle-ci un pouvoir de surveillance et de contrôle, le seul usage étant insuffisant et ne valant pas transfert de garde. Les époux U... invoquent un transfert de garde qui n'est pas intervenu, à l'exclusion de toute faute de la victime ayant contribué au dommage, susceptible de les exonérer au moins pour partie de leur responsabilité. Ils seront dans ces conditions déclarés responsables de l'entier dommage subi et condamnés in solidum, avec la garantie de leur assureur La Prudence Créole, à le réparer. Le jugement sera en conséquence infirmé » ; 1°) ALORS QUE la responsabilité du fait des chose prévue par l'article 1384 alinéa 1er du code civil incombe à celui qui en était le gardien au moment où le dommage a été causé ; que le gardien de la chose est celui qui, d'un point de vue strictement matériel, exerçait sur celle-ci les pouvoirs d'usage de direction et de contrôle au moment où le dommage s'est réalisé (Cass. ch. réunies, 2 déc. 1941, bull. 292, p. 523) ; que pour juger que les époux U..., propriétaires de l'arme manipulé par le jeune M... X..., étaient responsables du dommage subi par cet enfant sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, la Cour d'appel a retenu que les époux U... avaient conservé la garde de l'arme avec laquelle l'enfant s'était blessé et qu'aucun transfert de garde n'était intervenu au profit de M... X... ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que M... X... s'était introduit sans autorisation dans le sous-sol des époux U..., qu'il s'y était rendu seul, qu'il s'était emparé à leur insu de l'arme et des munitions qui y étaient entreposées, qu'il en avait acquis l'usage, et qu'il s'était blessé lui-même sous l'effet de ses manipulations (arrêt, p.2, §1, 4, §1, p. 4, §3), ce dont il résultait nécessairement que Monsieur M... X... avait acquis l'usage, la direction et le contrôle de l'arme à l'origine du dommage et qu'il en était l'unique gardien au moment où le dommage avait été causé, la Cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE les co-gardiens d'une chose sont coresponsables des dommages causés par celle-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher si, du fait de son appréhension matérielle de l'arme et de ses munitions à l'insu des époux U..., M... X... n'était pas à tout le moins devenu le cogardien de cette arme et si, dans ces conditions, un partage de responsabilité ne devait pas s'opérer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ; 3°) ALORS enfin et tout état de cause QUE la faute de la victime qui a concouru au dommage exonère totalement ou partiellement la personne désignée responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ; qu'en jugeant qu'aucune faute de la victime ayant concouru au dommage et justifiant un partage de responsabilité n'était établie alors qu'elle constatait que M... X... s'était introduit seul et sans autorisation dans le sous-sol des époux U..., qu'il s'était emparé à leur insu de l'arme et des munitions qui y étaient entreposées, et qu'il s'était blessé lui-même en manipulant cette arme, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1384 alinéa 1er du même code.

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