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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain Y...,
2 / Mme X..., Lécuroux, épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1997 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, au profit :
1 / de la Banque la Henin, département Marine, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris BICS, société coopérative, dont le siège est ...,
3 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est agence Paris Montmartre, ...,
4 / de la Société de banque et d'expansion, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / du crédit Mutuel, société coopérative à capital variable, dont le siège est ...,
7 / de la société Espaces Verts et Jardins, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
8 / de la Trésorerie principale, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi ont formé une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par décision notifiée le 10 juillet 1998 ; que leur déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'ils n'ont pas fait parvenir de mémoire contenant cet énoncé dans le délai de trois mois prévu par l'article précité ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la DECHEANCE :
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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