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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 8 février 2001, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation de son permis résultant de la perte totale des points, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et 6 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 19, R. 241-2 du Code de la route, et 111-4 du Code pénal ;
Vu l'article 111-3, alinéa 2 du Code pénal ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ou le règlement ;
Attendu que, pour condamner Michel Y... du chef de conduite d'un véhicule malgré l'invalidation de son permis de conduire résultant de la perte totale des points, l'arrêt attaqué énonce qu'en raison de l'injonction de restituer le permis de conduire notifiée le 17 février 1998, l'infraction constitue le délit prévu et réprimé par l'article L. 19, devenu l'article L. 224-16, du Code de la route ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le fait de conduire un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte totale des points n'est pas réprimé par l'article L. 19 du Code de la route, mais constitue la contravention de conduite sans permis, prévue et punie par l'article R. 241-2, devenu l'article R. 221-1, alinéas 3 à 5, du Code de la route, lequel, ainsi que les articles R. 265 et suivants anciens du même Code, n'édictent pas, pour la répression de cette contravention, de peine de suspension du permis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 8 février 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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