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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir constaté que la SMABTP, assureur de la SARL Jean-Louis Blanc, avait déclaré prendre en charge les désordres affectant des travaux, autres que ceux concernant la reprise des regards PTT, réalisés dans la propriété de M. X... par cette société et reconnus non conformes, le jugement attaqué, pour débouter ce dernier de sa demande en paiement d'une somme de 3 000 francs (457,35 euros) dirigée contre la SARL Jean-Louis Blanc et correspondant au montant de la franchise retenue par l'assureur sur le montant des travaux de reprise, estimés à la somme totale de 4 703,40 francs, a retenu que M. X... n'établissait pas que la SMABTP ne lui avait réglé qu'une somme de 1 703,40 francs ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi quand il appartenait à la SARL Jean-Louis Blanc de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation à l'égard de M. X..., dont l'existence avait été admise, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Céret ;
Condamne la société Jean-Louis Blanc Aménagement service entreprise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SARL Jean-Louis Blanc ; la condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
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