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REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 10 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre Y..., Z... et autres des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité, recel, présentation et publication de comptes inexacts, a, sur renvoi après cassation, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa requête en restitution de documents saisis.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 28 septembre 1999 :
Attendu que ce mémoire, présenté après le dépôt du rapport par le conseiller commis, est irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par les lois des 4 janvier 1993 et 7 avril 1997, 81, 96, 97, 99, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté, à l'exception de 2 scellés, la demande de X... tendant à la restitution des pièces saisies à son cabinet d'avocat dans le cadre d'une information ouverte contre certains de ses clients des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, recel, présentation et publication de comptes inexacts ;
" aux motifs, d'une part, que les documents querellés sont, par leur date, antérieurs à l'ouverture de l'information et donc étrangers à la procédure en cours ; qu'ils ne concernent pas l'activité de Me X... dans aucune instance pénale, quelle qu'elle soit, en cours à la date de leur établissement ; que la protection de la confidentialité ne peut faire obstacle à la saisie de toutes pièces dans lesquelles le juge d'instruction est susceptible de découvrir des éléments indispensables à la conduite de son information, alors que des indices graves font présumer la présence dans un cabinet d'avocat de documents relatifs à des montages d'opérations financières, révélant des faits délictueux et des comportements illicites et dès lors que ces pièces ne concernent pas l'exercice des droits de la défense dans l'instance en cours ;
" alors, d'une part, que les consultations adressées par un avocat à son client, les correspondances échangées avec celui-ci ainsi que les notes d'entretien sont toujours couvertes par le secret professionnel ; que la protection ainsi accordée à tout justiciable de pouvoir s'adresser en toute liberté à son avocat couvre de plein droit toute correspondance échangée après l'ouverture d'une information, mais doit également s'étendre à toute correspondance antérieure ayant un lien de connexité avec les faits, objet de l'information ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui constate que les documents notes, correspondances, consultations saisis au cabinet de Me X... concernaient directement les montages financiers faisant l'objet des poursuites, ne pouvait déduire leur absence de confidentialité de la seule affirmation que les pièces saisies ne concernaient pas les droits de la défense dans aucune instance pénale en cours ;
" et aux motifs, d'autre part, que Me X... est d'autant moins fondé à critiquer ce refus de restitution en s'abritant derrière le secret professionnel, qu'il est mis nommément en cause dans l'affaire A... par D..., lequel a expliqué qu'il avait consulté Me X... en qualité d'avocat fiscaliste pour le montage de cette opération financière ; que, le jour de la perquisition, le rôle de Me X... était donc connu et que des indices de participation à l'infraction existaient à son encontre ;
" alors, d'autre part, que la saisie des correspondances échangées entre un avocat et son client ne peut, à titre exceptionnel, être ordonnée ou maintenue qu'à la condition que les documents saisis soient de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à une infraction ; que l'arrêt attaqué, qui n'indique nulle part en quoi les documents saisis constitueraient la preuve de la participation de Me X... à l'infraction, est dépourvu de toute base légale ;
" alors, au surplus, que la seule consultation de Me X... sur un problème fiscal préalable au montage d'une opération financière ne peut caractériser à l'encontre de l'avocat une quelconque charge ni un quelconque indice d'avoir commis une infraction ; que l'arrêt attaqué, qui se prononce par un motif inopérant, est encore dépourvu de base légale ;
" alors, enfin, que la chambre d'accusation ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec les pièces du dossier, affirmer que les déclarations de B... et C... avaient provoqué la perquisition du 1er décembre 1995 puisque ces déclarations datent d'août 1996 " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi d'une plainte de la SA " I... B... " (IBSA), constituée partie civile pour abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité, recel, présentation et publication de comptes inexacts, le juge d'instruction a procédé, le 1er décembre 1995, en présence d'un représentant du bâtonnier de l'Ordre, à une perquisition au cabinet de X..., avocat, ancien conseil d'ex-cadres dirigeants ou associés d'IBSA, qui avaient été mis en examen dans cette procédure ; que cette perquisition a conduit à la saisie et à la mise sous scellés notamment de notes de l'avocat ainsi que de correspondances échangées entre lui et ses clients ; que X... a sollicité restitution des documents saisis ;
Attendu que, pour confirmer partiellement l'ordonnance du juge d'instruction, rejetant cette demande, la chambre d'accusation, statuant sur renvoi de cassation, après avoir analysé la nature et le contenu de chacun des 19 scellés, précisé le nom des sociétés et des personnes physiques concernées par chacun d'eux, déterminé le lien existant entre ceux-ci et l'information en cours, retient qu'à l'exception des scellés numéros 14 et 19, la restitution sollicitée est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité en raison de la relation étroite entre les documents saisis et les faits, objet de la poursuite y compris ceux concernant l'affaire A..., dans laquelle X... est mis en examen ; que les juges ajoutent que l'implication de l'avocat dans cette affaire rend inopérante son argumentation relative à la confidentialité et à l'atteinte portée au secret professionnel ; que les écrits placés sous scellés sont antérieurs à l'ouverture de l'information, ne concernent pas l'activité de défenseur de Me X... dans aucune instance pénale en cours mais sont en revanche relatifs aux activités ayant donné lieu à la mise en cause de l'avocat et que des indices de la participation de ce dernier à l'infraction existaient au jour de la perquisition ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la quatrième branche du moyen, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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