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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant ... (Finistère),
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1993 par le tribunal d'instance de Brest, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative qui l'avait radiée des listes électorales de la commune de Lesneven, alors qu'elle avait dans cette commune son domicile réel, qui
n'entraînerait aucune condition de résidence, et que le lieu d'exercice de sa profession ne serait pas automatiquement le lieu de son principal établissement ;
Mais attendu que le jugement constate que Mme X... exerce à Paris son activité professionnelle, qu'elle y est locataire et inscrite au rôle des contributions directes communales, et qu'elle n'a à Lesneven que des attaches affectives et matérielles ;
Qu'en déduisant de ces énonciations que Mme X... avait à Paris son domicile réel, le tribunal n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;
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