LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique "H-02.02.33 - Turc" ; que par délibération du 3 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que l'expérience professionnelle de l'intéressé était insuffisante ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir que la décision se trouve faiblement motivée, qu'il a travaillé en étroite collaboration avec "plusieurs cabinets de traduction des experts judiciaires dans le domaine de la question", qu'il bénéficie d'une licence en philosophie et d'une formation d'assistant bibliothécaire-documentaliste et qu'aucun membre de l'assemblée générale n'a examiné son travail ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.