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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Sophie C..., épouse D..., demeurant ...,
2 / Mme Solange C..., épouse B..., demeurant ...,
3 / Mme Fabienne E..., agissant en sa qualité d'administrateur de l'indivision successorale composée de Mme Sophie C..., épouse D..., et de Mme Solange C..., épouse B..., domiciliée ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Raymonde X..., épouse C..., demeurant ...,
2 / de M. Bernard Y...,
3 / de Mme Cécile Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme D..., de Mme B... et de Mme E..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Raymonde C... et les époux Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2277 du Code civil ;
Attendu que la prescription quinquennale n'atteint les créances qui y sont soumises que lorsqu'elles sont déterminées ; qu'il n'en est plus ainsi lorsque leur fixation fait l'objet d'un litige entre les parties ;
Attendu que Salomé C... est décédée le 10 avril 1984 en laissant pour lui succéder une fille, Sophie épouse D..., et un fils, Albert C..., auquel elle avait fait donation d'un fonds de commerce de boulangerie situé dans un immeuble dont elle était propriétaire ; que ce fils est lui-même décédé le 16 juillet 1984 en laissant comme unique héritière sa fille, Solange épouse B..., et après avoir fait donation du fonds de boulangerie à son épouse, Mme Raymonde C..., laquelle l'a donné en location-gérance aux époux Y... à compter du 1er septembre 1986 ; qu'après avoir fait juger que Mme C... n'était titulaire d'aucun bail commercial sur l'immeuble dans lequel était exploité le fonds litigieux, et après avoir obtenu l'expulsion des époux Y..., A...
F..., administrateur provisoire de l'indivision successorale existant entre Mme D... et Mme B..., a assigné, le 9 janvier 1995, Mme C... et les époux Y... en paiement d'une indemnité pour la période comprise entre le 1er septembre 1986 et le 29 juillet 1992, pendant laquelle ceux-ci avaient occupé les lieux ;
Attendu qu'en rejetant la demande d'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 1er janvier 1990, au motif que cette demande était soumise à la prescription quinquennale, alors que le montant de cette indemnité n'avait jamais été fixé, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au point de départ de l'indemnité due, l'arrêt rendu le 4 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme X..., épouse C..., et les époux Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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