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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Z..., agissant en sa qualité de curatrice de M. Jean-Michel Z..., domiciliée ...,
2 / Mme Pascale Y..., agissant en sa qualité de mandataire spéciale à la tutelle de M. Jean-Michel Z..., domiciliée 281, cours de la Somme, 33000 Bordeaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant 47, Pont de la Hume, 33470 Gujan-Mestras,
2 / de Mme Denise X..., son épouse, demeurant ... Cestas,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mmes Z... et Y..., ès qualités, de Me Blanc, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que l'obligation du bailleur de réaliser une pelouse en gazon était une obligation de moyens compte tenu des aléas climatiques, des premiers soins à apporter et de l'entretien courant, et constaté que les bailleurs avaient fait procéder aux travaux dans le délai imparti par M. Z... qui n'avait, lui-même, accompli aucune diligence pour assurer les premiers soins et entretenir le gazon qui était livré, la cour d'appel a pu en déduire que les époux X... avaient rempli leur obligation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à faire constater une erreur matérielle, ne donnant pas ouverture à cassation, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Z... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes Z... et Y..., ès qualités, ensemble, à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Z... et Y..., ès qualités ;
Condamne Mmes Z... et Y..., ès qualités, ensemble, à une amende civile de 6 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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