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Cour d'appel, 21 décembre 2007. 07/00384

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00384

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 2007

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ARRET DU 21 Décembre 2007 N 2254 / 07 RG 07 / 00384 JUGT Conseil de Prud' hommes de MONTREUIL- SUR- MER EN DATE DU 22 Janvier 2007 COUR D' APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud' Hommes- APPELANT : M. Hugues X... ... Comparant en personne assisté de Me Yves BOURGAIN (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER) INTIMEE : SA LA VOIX DU NORD 8 Place du Général de Gaulle 59000 LILLE Représentant : Me Antoine BENOIT (avocat au barreau de LILLE) DEBATS : à l' audience publique du 14 Novembre 2007 Tenue par C. CHAILLET magistrat chargé d' instruire l' affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s' y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l' issue des débats que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : A. LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE C. CHAILLET : PRESIDENT DE CHAMBRE P. NOUBEL : CONSEILLER R. DELOFFRE : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par A. LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Hugues X... est entré au service de la SA VOIX DU NORD le 1er. 04. 88. dans le cadre d' un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de secteur publicitaire. Il s' est vu notifier son licenciement pour motif économique le 29 mars 2002. Au terme de son préavis, par un avenant du 4. 07. 2002., il a été décidé de mettre un terme à cette procédure de licenciement économique et de l' annuler. A cette occasion, il a été décidé par un avenant, que sa rémunération serait composée de deux éléments : - une partie fixe annuelle brute de 29. 374, 97 € payée en 13, 5 mensualités, - une partie variable annuelle brute base 100 de 15. 245, 00 € liée à la réalisation d' objectifs. Le 4. 10. 2005, Hugues X... était convoqué à un entretien préalable fixé au 4. 10. 2005 et le 7. 10. 2005, il était licencié pour faute grave suivant lettre recommandée du 7. 10. 2005 ainsi libellée : 1 / " Nous avons constaté tout d' abord que vous avez adopté une attitude irrespectueuse et menaçante à l' égard de vos supérieurs hiérarchiques. Ainsi, lors de l' entretien qui s' est tenu le 21 septembre dernier avec M. Pascal A..., Responsable régional du marché publicité commerciale, vous avez évoqué ensemble un courrier que vous lui aviez adressé en date du 21 mars 2005, dont il trouvait le ton déplacé. Vous avez alors répondu à M. A... en ces termes " et encore, estime- toi heureux que je ne t' ai pas croisé dans les rues d' ETAPLES le jour où j' ai écrit ce courrier car cela se serait mal passé pour toi ". Au cours de notre entretien préalable du 4 octobre 2005, interrogé à ce sujet, vous m' avez répondu " si j' avais su le courrier qu' il allait m' adresser (suite à notre entretien du 10 mars), je l' aurais mis dans le coffre de sa voiture ". Nous avions déjà eu l' occasion de déplorer votre comportement agressif, notamment l' an dernier lorsque lors d' une réunion avec l' un de vos collègues, vous avez adopté à son égard un ton également menaçant et une attitude provocante. Nous avons également appris récemment que vous aviez eu une attitude agressive à l' égard d' un autre de vos collègues et que vous teniez des propos désobligeants et dénigrants à l' égard de vos collègues de travail ainsi qu' à l' égard de la Direction. 2 / De plus, vous adoptez une attitude de refus systématique et répétée d' adhérer à la politique commerciale de l' entreprise. En effet, courant février 2005, nous avons décidé d' un transfert d' objectifs dans le cadre d' une pratique courante. Vous avez marqué votre désaccord sur ce choix commercial en ne prospectant pas correctement la nouvelle clientèle qui vous a été confiée et en ayant des résultats sur les mois de février et mars très en retrait de vos objectifs. C' est dans ces conditions que M. A... a été contraint de vous mettre en demeure de rencontrer à bref délai les deux clients principaux : SOCOPAL et EDOUARD B.... Vous avez alors répondu à ce courrier en date du 21 mars 2005 en des termes irrespectueux et critiques, à l' égard de votre supérieur hiérarchique. Par ailleurs, dans le cadre de votre entretien d' objectifs qui, je vous le rappelle, permet de définir chaque semestre les objectifs confiés aux commerciaux et qui s' est tenu le 21 juin 2005, vous avez marqué votre désaccord sur les objectifs qui vous ont été proposés. M. C..., votre chef des ventes, qui tenait cet entretien a, dans ces conditions été contraint de vous reprocher par mail du 21 juin 2005 votre attitude négative et vous a demandé de réfléchir aux objectifs sur lesquels vous pourriez vous mettre d' accord. Aucune proposition n' a été formulée par vos soins. M. A... vous a donc rencontré le 21 septembre dernier et vous n' avez, là encore, formulé aucune proposition, caractérisant ainsi votre désaccord sur la négociation de vos objectifs. Vous avez ainsi persisté dans une attitude d' opposition systématique en dépit des efforts déployés par vos supérieurs hiérarchiques pour mener à bien la négociation de vos objectifs et en dépit de la forfaitisation de ces objectifs sur les mois de juillet, août et septembre. 3 / Enfin, nous avons constaté que vous ne respectiez pas les consignes relatives au bouclage des insertions publicitaires à paraître dans DIMANCHE ANNONCES. Ainsi, nous avons pointé deux incidents graves : * le premier : pour une parution du 11 septembre 2005 pour laquelle après avoir annulé le bon de commande d' un client, vous avez omis d' informer la centrale de réservation de cette annulation. * le second : pour une parution du 25 septembre 2005 pour laquelle, en dépit d' une réservation faite auprès de la centrale de réservation, vous n' avez pas transmis les éléments pour l' atelier. Ce n' est qu' à la suite d' une relance faite par M. D... le vendredi que vous avez fait parvenir les éléments de l' annonce par l' assistance du bureau d' ETAPLES le samedi matin, c' est- à- dire après l' impression du DIMANCHE ANNONCES. Ces deux manquements ont amené un intervenant à prendre des décisions en catastrophe pour éviter un espace publicitaire vide et une perte financière pour l' entreprise. Votre attitude n' est pas acceptable et votre conduite met en cause la bonne marche de l' entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 4 octobre 2005 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle- ci, votre maintien dans l' entreprise s' avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de première présentation de ce courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Vous pourrez vous présenter le même jour au service du personnel pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et d' indemnité de congés payés et retirer votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC. La période non travaillée correspondant à votre mise à pied ne sera pas rémunérée. " ; Le 20 janvier 2006, il saisissait le Conseil des Prud' hommes de BOULOGNE SUR MER en contestant ce licenciement ; Par jugement rendu le 22 janvier 2007, le Conseil des Prud' hommes a : - dit que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la SA LA VOIX DU NORD à régler à Hugues X... : * 71. 537, 81 € au titre de l' indemnité de licenciement, * 12. 624, 30 € au titre du préavis, * 1. 262, 40 € au titre des congés payés sur préavis, * 1. 185, 21 € au titre des salaires sur mise à pied conservatoire, * 118, 52 € au titre des congés payés y afférents ; Par lettre recommandée du 13 février 2007, Hugues X... relevait appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2006 ; Par conclusions rectificatives, responsives et récapitulatives développées à l' audience, il demande à la Cour de : - infirmer cette décision en ce qu' il a décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. - dit que son licenciement était injustifié, - condamner la VOIX DU NORD à lui régler la somme de 100. 994, 10 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. - confirmer le jugement pour le reste de ses dispositions. - condamner la société à lui régler la somme de 2. 000 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Il fait remarquer que son licenciement est intervenu à la suite d' e- mails par lui envoyés s' inquiétant de ce que ses objectifs de chiffres d' affaires avaient été revus à la hausse sans son accord ; que selon l' accord d' entreprise du 27 septembre 2001, les objectifs devaient être discutés et définis avec chacun des commerciaux annuellement alors que la société l' a fait à compter de 2002, semestriellement ; qu' il a, malgré ses interrogations, pris contact avec les deux sociétés qui lui avaient été ajoutées ; qu' il a rempli ses objectifs en 2005 ; que l' augmentation des objectifs de façon unilatérale équivaut à une modification unilatérale du contrat de travail ; Par conclusions développées oralement, la VOIX DU NORD, formant appel incident, demande à la Cour de : - constater que le licenciement pour faute grave est justifié, - débouter Hugues X... de toutes ses demandes, - condamner celui- ci à lui régler 3. 000 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Elle expose qu' au cours de l' année 2005, les relations de travail se sont détériorées compte tenu notamment des refus répétés de l' appelant de suivre les instructions de ses supérieurs et de respecter la politique commerciale de la société ; qu' il a été confié à Hugues X... deux nouveaux clients importants avec qui il s' est abstenu de prendre le moindre contact ; qu' il a refusé de signer ses objectifs en septembre 2005 ; qu' il s' est montré injurieux et menaçant envers ses supérieurs hiérarchiques et a commis deux erreurs dans la publication d' annonces ; SUR CE : Sur le bien- fondé du licenciement : Attendu qu' en vertu de l' article L. 122- 14- 3 du Code du Travail. En cas de litige, le juge à qui il appartient d' apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l' employeur (dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige) forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; Attendu que la faute grave résulte d' un fait ou d' un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une obligation découlant du contrat de travail ou des relations de travail d' une importance telle qu' elle rend impossible le maintien du salarié dans l' entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu qu' il convient au vu de ces principes d' examiner la pertinence de chacun des trois griefs reprochés formulés à l' encontre d' Hugues X.... 1) o Une attitude irrespectueuse et menaçante à l' égard de ses supérieurs hiérarchiques : - lors de l' entretien du 21 septembre 2005 ; Attendu qu' à cet égard, Hugues X... conteste avoir tenu de tel propos (reproduits intégralement ci- dessus dans la lettre de licenciement) envers Pascal A..., Qu' à cet égard la seule attestation de " l' offensé ", soit Pascal A..., apparaît insuffisante, comme l' a retenu le Conseil des Prud' hommes, pour établir la réalité de ces propos alors que ceux- ci sont déniés par Hugues X... ; - lors de l' entretien préalable du 4 octobre 2005 ; Sur ce point également, aucun autre élément que la déclaration de Didier E..., directeur de publicité qui recevait Hugues X..., ne permet d' asseoir la réalité de ce grief, ce d' autant que Hugues X... les conteste, que Jean- Pierre F... qui l' a assisté conteste également qu' il y ait eu comportement agressif et que Hugues X... verse aux débats de nombreuses attestations de collègues et de clients évoquant au contraire son amabilité, et sa courtoisie ; 2o) Sur le refus systématique et rejeté d' adhérer à la politique commerciale de l' entreprise : Attendu qu' à cet égard, la société reproche à Hugues X... d' avoir marqué son désaccord en février 2005 du transfert d' objectifs opérés, de n' avoir donc pas prospecté correctement la nouvelle clientèle et avoir eu de ce fait des résultats en février et mars 2005 très en retrait de ses objectifs et d' avoir marqué son désaccord sur les objectifs fixés en juin 2005 ; Attendu qu' à cet égard, il apparaît que les relations entre la société et Hugues X... qui avaient débuté en 1988 apparemment sans aucun conflit signalé, se sont dégradées à compter du 1er mail adressé par Hugues X... à Pascal A... (responsable régional publicité commerciale à Lille) le 21 février 2005 qui s' est déclaré étonné de découvrir, à réception des objectifs du 1er semestre 2005 (une partie de son salaire était variable et lié à la réalisation d' objectifs) que son compteur " suivi des objectifs mensuels " enregistrait un engagement d' objectif de 33. 975 € pour février alors qu' il s' était engagé pour un objectif de 13. 700 € qu' il en était de même en mars. Que deux nouveaux clients lui avaient été imposés et que son tableau d' objectifs passait alors de 77. 000 € à 148. 474 € soit une différence de 71. 474 € ; Que par la suite, estimant n' avoir pas eu de réponse quant aux problèmes de la modification dans de telles proportions de ses objectifs sans discussion préalable, Hugues X... a adressé des mails à la direction les 18 / 3, 21 / 3 et 2 / 6 / 2005 sur ce problème et a refusé de signer ses objectifs en septembre 2005 ; Attendu que si l' article 2 de l' avenant signé entre les parties le 4 juillet 2002 annulant le licenciement prévoit bien que " le périmètre d' activité et la définition des clients et procpects relevaient de la décision de la gestion de la direction commerciale ", il n' en reste pas moins que cet avenant vise expressément l' accord d' entreprise du 27. 9. 2001 appelé " accord sur la rémunération des commerciaux publicité de la VOIX DU NORD " qui précise en son article 9 : " ces objectifs seront discutés et définis avec chacun annuellement lors d' une journée de travail personnalisé " et qu' en tout état de cause l' employeur ne peut, sans avoir obtenu l' accord préalable du salarié sur ce point,, modifier l' objectif à réaliser (de façon extrêmement importante en l' espèce puisqu' il s' agit de double) qui va avoir une répercussion sur la partie variable de sa rémunération, et ceci, même si, dans les faits, Hugues X... a obtenu en 2005 des primes sur objectifs supérieures à 2004 ; Qu' ainsi, a fortiori, la VOIX DU NORD, qui a opéré une modification du contrat sans l' accord de son salarié, ne peut utiliser ce refus comme grief susceptible de constituer la faute grave ; Qu' au surplus, et de façon surrabondante, il apparaît que l' employeur ne justifie pas de ce que la perte des deux nouveaux gros clients affectés à Hugues X... (Edouard B... et SOCORAL) soient imputables à ce dernier alors que Edouard B... dans une attestation datée du 23. 11. 2005 précise avoir été contacté à plusieurs reprises par Hugues X... en février 2005 et avoir abandonné son contrat d' annonces dans la VOIX DU NORD pour d' autres raisons non liées à l' attitude d' Hugues X... ; Qu' il en est de même pour le client SOCORAL au travers de la lecture de l' attestation établie le 2. 12. 2005. Par son fondé de pouvoir. 3o) Sur le non- respect des consignes relatives au bouclage des insertions publicitaires à paraître dans dimanche annonces : * Une non- parution du 11. 9. 2005 pour laquelle après avoir annulé le bon de commande d' un client, il aurait omis d' informer la centrale de réservation de cette annulation. * Transmission tardive suite à relance d' une annonce qui n' aurait pas pu paraître dans le journal dimanches annonces du 25. 9. 2005, Attendu que ces deux griefs sont fondés sur des e- mails adressés les 14 et 26. 9. 2005. non vraiment contestés par Hugues X... puisqu' il est précisé notamment " pour FBA, mea culpa....... " ; Que cependant aucun préjudice n' en est résulté pour la société puisque d' autres annonces ont remplacé les premières, et surtout ces deux petits incidents sont les premières que l' on a pu reprocher à Hugues X... dans ce domaine depuis 17 ans qu' il en était chargé. Que ce seul grief ne saurait justifier à lui seul le prononcé du licenciement pour cause réelle et sérieuse et donc, à fortiori pour faute grave. Qu' il convient donc d' infirmer le jugement critiqué sur ce point ; (B)- Sur les conséquences financières : - I- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu qu' à ce titre Hugues X... réclame la somme de 100. 994, 10 € (soit deux ans de salaires) en raison notamment de son ancienneté (17 ans) alors que l' employeur estime, à titre très subsidiaire, que cette demande doit être rejetée faute de justificatifs du préjudice subi par Hugues X... ; Attendu que l' avenant signé entre les parties le 4. 7. 2002 a expressément prévu que la lettre de licenciement du 29. 3. 2002 était annulée dans tous ses effets ; qu' ainsi Hugues X... apparaît fondé à prétendre à une continuité de service auprès de la VOIX DU NORD depuis 1988, soit 17 ans d' ancienneté ; Que vu cette ancienneté, vu son age (41 ans) vu le contexte de la rupture du contrat, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 60. 000 €. - II- Sur l' indemnité de licenciement : Attendu que Hugues X... a été engagé le 30. 3. 1988. moyennant un salaire brut mensuel de 6. 760, 42 € (indice 120) ; Que l' avenant du 4. 7. 2002 annulant les effets du licenciement prévoit que Hugues X... exerce la fonction de chef de secteur de publicité commercial confirmé relevant de la convention collective de l' encadrement de la presse quotidienne régionale ; Que Hugues X... réclame à ce titre la somme de 71. 537, 81 € qu' il a obtenue auprès du Conseil des Prud' hommes, en vertu de l' article 18 de l' ancienneté convention collective alors que, très subsidiairement, la VOIX DU NORD estime qu' elle doit être limitée à la somme de 50. 497 € (soit 12 mois de salaires) en application de l' article 31 de la nouvelle convention collective de la presse quotidienne régionale ; Attendu que la nouvelle convention collective signée le 12. 12. 1995. qui remplace les anciennes conventions collectives nationales du 14. 6. 73. (cadre administratifs) et du 5 mars 1971 (cadres techniques) applicable depuis le 13. 12. 1998. prévoit en son article 31 que les dispositions transitoires pour le personnel en poste à la date de signature de la convention collective nationale, le 13. 12. 1995 : application de l' ancienne convention collective, si plus favorable " Que c' est à tort que la VOIX DU NORD estime que seule la convention Collective de l' encadrement de la presse quotidienne régionale est applicable alors que Hugues X... était bien en poste à la date du 13. 12. 95. Qu' il y a lieu de confirmer le jugement du Conseil des Prud' hommes en ce qu' il a accordé à ce titre à Hugues X... la somme de 71. 537, 81 € ; - III- Sur l' indemnité de préavis et congés payés y afférents : Attendu que sur ce point, la décision du Conseil des Prud' hommes sera confirmée ; - IV- Sur les salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire et plus congés payés y afférents : Cette mise à pied n' étant pas justifiée, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point également ; (C) Sur les demandes fondées sur l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu que sur ce fondement il apparaît équitable de n' accueillir que la demande présentée par Hugues X... pour le montant réclamé de 2. 000 € PAR CES MOTIFS Statuant par dispositions infirmatives, confirmatives et nouvelles. Dit que le licenciement du Hugues X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la SA LA VOIX DU NORD à payer à Hugues X... : * la somme de (SOIXANTE ET ONZE MILLE CINQ CENT TRENTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT UN CENT) 71. 537, 81 € au titre de l' indemnité de licenciement, * la somme de (SOIXANTE MILLE EUROS) 60. 000 € pour licenciement abusif, * la somme de (DOUZE MILLE SIX CENT VINGT QUATRE EUROS ET TRENTE CENT) 12. 624, 30 € au titre de préavis et (MILLE DEUX CENT SOIXANTE DEUX EUROS QUARANTE TROIS CENT) 1. 262, 43 € pour congés payés sur préavis, *la somme de (MILLE CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET VINGT ET UN CENT) 1. 185, 21 € au titre des salaires sur mise à pied conservatoire, Condamne la SA VOIX DU NORD aux dépens de première instance et d' appel ; La condamne à régler à Hugues X... la somme de (DEUX MILLE EUROS) 2. 000 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute les parties de leurs autres demandes.

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