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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1999, qui, pour menaces de mort réitérées, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, dont 3 mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire additionnel ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel :
Attendu qu'aux termes de l'article 590 du Code de procédure pénale, le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité ;
Que, selon l'article 585-1 du même Code, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;
Attendu qu'Antoine X..., qui s'est pourvu le 6 avril 1999, a fait parvenir, le 16 juin 1999, au greffe de la Cour de Cassation, un mémoire proposant des moyens additionnels, sans avoir obtenu la dérogation visée audit texte ;
Que ce mémoire est tardif et qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel parvenu le 5 mai 1999, pris de la violation des articles 410, 411 et 416 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel s'est prononcée sur la validité de l'excuse médicale invoquée par le prévenu pour demander le renvoi de l'affaire ou son audition conformément aux dispositions de l'article 416 du Code de procédure pénale ;
Que cette appréciation, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Que, n'ayant pas reconnu valable l'excuse présentée, la cour d'appel n'avait pas à faire usage de la procédure prévue par l'article 416 du Code de procédure pénale, laquelle ne trouve à s'appliquer qu'au cas où, l'excuse médicale étant admise, il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire ;
Que, dès lors, c'est à bon droit qu'il a été statué par arrêt contradictoire, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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