jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 octobre 1998, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, et a rejeté la demande d'exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'agressions sexuelles et l'a condamné de ce chef à une peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ;
"aux motifs que les faits visés à la prévention sont établis ; qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, la peine d'emprisonnement sera confirmée ;
"alors, d'une part, que le délit d'agressions sexuelles est un délit intentionnel ; qu'il en résulte que le prévenu doit avoir eu conscience que la victime, tout en consentant aux actes sollicités, n'aurait en réalité eu aucune volonté de s'y soumettre, et y aurait en réalité été contrainte ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le fait, invoqué par le prévenu, qu'il n'a jamais eu conscience d'un refus de la victime prétendue, et sur le fait, expressément relevé par les juges du fond, que celle-ci, "proie facile pour les hommes", n'avait pas manifesté son refus de façon claire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'une peine de prison ferme doit être motivée par des éléments concrets, et non par des considérations générales, reprises des termes de la loi, sur la gravité des faits et la personnalité du prévenu ; que la peine prononcée n'est pas légalement justifiée" ;
Attendu que, pour déclarer Claude X... coupable d'agression sexuelle et le condamner à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué relève, par motifs adoptés, d'une part, que la victime a clairement exprimé son refus de tout contact sexuel et, d'autre part, que le prévenu ne manifestait aucun remord, alors qu'il avait traîté sa victime en objet et que les hématomes constatés sur celle-ci témoignaient de la brutalité employée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent l'élément intentionnel du délit et qui satisfait aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard