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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle D..., divorcée C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 4e chambres civiles), au profit :
1 / de Mme Clémence E..., épouse X..., demeurant ...,
2 / de Mme Raymonde E..., épouse Y..., demeurant ...,
3 / de M. Alain Y..., demeurant ...,
4 / de B... Marie France Y..., épouse F...
Z..., demeurant 1, square des Roses, 91370 Verrières le Buisson,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mme D..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., de Mme Raymonde Y..., de M. Alain Y... et de Mme G..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les consorts Y... ont donné mandat à M. A..., agent immobilier, de vendre leur pavillon ; qu'ils ont signé une promesse de vente au profit de Mme D..., par acte des 30 juillet et 3 septembre 1983 ; que Mme D..., a versé à l'agence la somme de 50 000 francs à valoir sur le prix de vente fixé à la somme de 480 000 francs et a pris possession des lieux en septembre 1983 après accord de M. A..., auquel elle a versé l'intégralité du prix de vente ;
que les fonds ont été détournés par l'agent immobilier ; que les consorts Y... ont assigné Mme D... en nullité de la promesse de vente, non enregistrée dans le délai de dix jours ; que le tribunal de grande instance de Bobigny, a prononcé la nullité de la promesse de vente, constaté que Mme D... était occupante sans droit ni titre depuis le 15 mai 1986, et a ordonné son expulsion en fixant à 2 800 francs par mois l'indemnité d'occupation due par celle-ci aux consorts Y... ;
que l'arrêt attaqué (Amiens, 16 janvier 1995), statuant sur renvoi après cassation, a confirmé ce jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de lavoir condamnée à payer une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, que la cour d'appel en relevant que les consorts Y... l'ont laissée occuper les lieux sans aucune contestation pendant trois années, ensuite de son règlement du prix de vente, n'a pas, en estimant qu'elle occupait les lieux sans droit ni titre, déduit les conséquences légales de ses constatations, au regard de l'article 1998 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement l'intention des parties, a relevé qu'il n'y avait de la part du vendeur qu'une simple tolérance et que toute ambiguité avait disparu avec la sommation de quitter les lieux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches ;
Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 650 000 francs, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel s'est contredite en constatant d'abord que la promesse de vente faisait référence au versement par elle d'une somme de 50 000 francs sur le compte de l'agence et en estimant ensuite que les actes signés entre les parties définissaient avec clarté et précision les limites des pouvoirs de celle-ci, alors, d'autre part, que la cour d'appel, en relevant que la promesse unilatérale de vente faisait référence au versement par elle d'une somme de 50 000 francs sur le compte de l'agence et que les consorts Y... l'ont laissé occuper le pavillon sans contestation et lui ont permis par lettre du 11 août 1983 de prendre possession des lieux, ne pouvait écarter sa croyance légitime à l'étendue des pouvoirs du mandataire ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a relevé, d'une part, que dans le mandat, les parties avaient expressément choisi que la remise des fonds s'effectuerait entre les mains du notaire et qu'elles avaient ainsi renoncé à la perception directe des fonds par l'agence, que d'autre part, la nullité de la promesse unilatérale de vente faisant référence au versement par Mme D... d'une somme de 50 000 francs sur le compte de l'agence, rendait de nul effet les obligations qu'elle contenait ; qu'enfin, la cour d'appel a relevé les limites des pouvoirs, donné au mandataire par le mandant, le fait que le tiers avait outrepassé ce qui lui était demandé par le mandataire, en versant à celui-ci la totalité du prix de vente et non la moitié, le fait que la lettre adressée par l'agence à Mme Poulain comportait la mention du versement du prix au jour de l'acte authentique et que seul un additif ajouté par le mandataire faisait référence à l'exigence par les consorts Y... du versement de la moitié du prix de vente en cas d'occupation des lieux ; que de ces circonstances de fait, elle a pu déduire l'absence de croyance légitime du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.