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Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de la loi du 8 août 1962 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mai 1989), qu'informée de l'intention des consorts X... de vendre un fonds agricole, la SAFER d'Alsace leur a notifié, le 2 mai 1984, sa décision de préempter ce bien en se référant à l'objectif prévu au 2° du paragraphe I de l'article 7 de la loi modifiée du 8 août 1962 ; qu'assignés par la SAFER à l'effet de réaliser la vente, les consorts X... ont, reconventionnellement, sollicité, le 20 décembre 1984, la nullité de la préemption ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les consorts X... n'ont contesté la décision de préemption qu'après l'expiration d'un délai de 6 mois, mais que l'insuffisance de la motivation de la décision de préemption met en cause le respect de l'objectif légal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'action mettant en cause le respect des objectifs de la loi doit être engagée dans le délai de 6 mois à compter du jour où la décision de rétrocession a été rendue publique, celle en contestation de la motivation d'une décision de préemption doit être intentée dans le délai de 6 mois à compter du jour où cette décision a été rendue publique, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi la préemption réalisée ne correspondait pas à l'objectif légal invoqué, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz
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