AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les stipulations du bail, de l'acte de renouvellement relatives à la durée et la révision triennale sans aucune référence expresse au décret du 30 septembre 1953 et le simple visa, dans les congés et le commandement de payer qu'avait fait délivrer la société Alte Leipziger, des textes applicables en matière de bail commercial ne caractérisaient pas une renonciation certaine et non équivoque de la société bailleresse à se prévaloir de la dénégation au bénéfice du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a pu en déduire que la société Rebecca devait être déboutée de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rebecca aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rebecca à payer à la société Alte Leipziger Lebensversicherungsgsellsghaft Auf Gegenseittigkeit la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rebecca ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.