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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel ni de l'arrêt que les époux X... aient soutenu que pour apprécier l'existence d'un empiétement sur leur fonds par le fonds de Mme Y..., les lots étant parfaitement déterminés et bornés par le plan de bornage du lotissement, devait être prise en compte la ligne séparative issue de ce bornage ; que ce moyen est nouveau mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne les époux X... à payer à la SCP Nicolay la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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