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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n°: D 21-21.454
Demandeur: M. [G]
Défendeur: M. [C]
Requête n°: 158/22
Ordonnance n° : 90862 du 15 septembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [P] [C], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [F] [G], ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 février 2022 par laquelle M. [P] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 21-21.454 formé le 20 août 2021 par M. [F] [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Bourges ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [C] invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi par M. [G], qui le condamne à lui payer la somme de 53.264 euros, outre les intérêts et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.
M. [G] qui, depuis la fermeture du fonds de commerce, a retrouvé un emploi et dispose d'un revenu mensuel stable de l'ordre de 2000 euros, fait état d'un échéancier de paiement qui ne concerne pas de manière évidente la dette visée par l'arrêt attaqué. Dans ces conditions, il ne justifie ni d'une réelle volonté d'exécution ni d'une l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro D 21-21.454 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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