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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ... Cognac,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit du Centre d'animation pour la famille, l'enfance et la jeunesse (CAFEJ), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat du Centre d'animation pour la famille, l'enfance et la jeunesse (CAFEJ), les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 1997), d'avoir rejeté le contredit qu'il avait formé contre un jugement d'un tribunal d'instance qui, dans le litige l'opposant à l'association CAFEJ, s'était déclaré incompétent au profit d'un tribunal de grande instance, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, que lorsque le secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision sur la compétence délivre un récépissé de la remise d'un contredit, ce récépissé fait nécessairement foi de la motivation du contredit à défaut de laquelle il n'aurait pu être délivré ;
qu'ainsi en l'espèce où le récépissé délivré à M. X... le 14 mars 1997, par le secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Bordeaux mentionne que celui-ci a exposé qu'en vue d'attaquer la décision par la voie du contredit il déposait un mémoire motivé, la cour d'appel en considérant que le contredit n'avait été motivé que par des conclusions déposées le 19 mars 1997 a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile exigent que le contredit soit motivé dans le délai d'exercice de cette voie de recours, sans impliquer nécessairement que la motivation soit concomitante au dépôt du contredit ;
Et attendu que par des constatations de fait qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation, la cour d'appel a retenu que M. X... n'avait pas motivé son contredit lors de sa remise au greffe du tribunal d'instance, mais par des conclusions postérieures à l'expiration du délai du contredit ; qu'elle en a exactement déduit que celui-ci était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Centre d'animation pour la famille, l'enfance et la jeunesse (CAFEJ) la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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