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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2004), que M. X..., salarié de la Société nationale maritime Corse Méditerranée , ayant présenté le 21 novembre 2000, alors qu'il était embarqué sur le navire "Danielle Casanova", une poussée d'hypertension artérielle assortie de troubles du caractère, a bénéficié à compter de cette date d'un arrêt de travail que l'Etablissement national des invalides de la Marine a refusé de prendre en charge à titre d'accident du travail maritime ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en vertu de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, applicable par renvoi de l'article 61 du décret du 17 juin 1938, les contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé du malade ou de la victime donnent lieu à la procédure d'expertise médicale prévue aux articles R. 141-1 et suivants du même Code ; qu'en l'espèce, le litige portait sur le point de savoir si la poussée d'hypertension artérielle et les troubles du caractère étaient dus à un accident ou une maladie, et soulevait donc une difficulté d'ordre médical relevant de la seule expertise technique ; qu'en statuant sans avoir mis en oeuvre cette procédure d'expertise médicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2 ) que peut constituer un accident du travail une lésion brutalement intervenue sur le lieu de travail et consécutive aux conditions de travail ; qu'en se contentant d'affirmer que les troubles notés ne constituent pas une lésion au sens de l'article 9 du décret du 17 juin 1938 sans caractériser leurs conditions d'apparition et leur lien éventuel avec le rythme de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article 9 du décret du 17 juin 1938 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas tranché une difficulté d'ordre médical, a constaté que le certificat médical initial ne faisait état d'aucune lésion susceptible d'être prise en charge au titre d'un accident du travail maritime ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
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