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REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 26/00953 du 5 Mars 2026
Numéro de recours : N° RG 25/00839 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DDQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z]
née le 3 Janvier 1994 à [Localité 2] ( GARD )
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de Marseille
C/ DEFENDEUR
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Appelé en la cause :
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MURRU Jean-Philippe
Greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 24 février 2025, Madame [J] [Z], assistée par son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a rejeté sa demande du 12 août 2024 d’allocation aux adultes handicapés.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [S], Médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Madame [J] [Z] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 15 septembre 2025 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à un taux d’incapacité inférieur à 50 % , communiqué aux parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026 dans les formes et délais légaux.
Madame [J] [Z], assistée de son Conseil, sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande.
Elle soutient que les éléments médicaux produits caractérisent un taux d’incapacité entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, partie intervenante et la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône bien que régulièrement convoquées, ne sont pas représentées à l'audience, et n’ont produit aucun document relatif aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la sécurité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
VU l’article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % , le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 % , l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
À ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation » , « tâches et exigences générales, relation avec autrui » , « communication » , « application des connaissances, apprentissage » , figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
En l’espèce, il résulte de la consultation médicale clinique :
« A été victime d’un méningo encéphalite sans cause infectieuse en 2023 d’origine dysimumune traitée à l’époque par corticoïdes et anti épileptique préventif
Aurait fait 4 crises par an
À ce jour, l’examen clinique ne relève aucune anomalie
on ne retrouve aucun déficit sensitivo -moteur, tous les mouvements sont réalisés
Aucune diminution des amplitudes articulaires » .
Le Docteur [S], Médecin consultant commis par le Tribunal, conclut « Taux inférieur à 50 % » .
Si Madame [J] [Z] produit des pièces médicales à l’appui de sa contestation, des comptes-rendus d’hospitalisation et des ordonnances, aucune n’émet une évaluation du taux d’incapacité de Madame [J] [Z].
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [J] [Z] mal fondé, et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % .
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de Madame [J] [Z] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l’instance, à l'exception des frais de la consultation médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [J] [Z] de sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) et dit qu’elle présentait, à la date du 12 août 2024, un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
LAISSE les dépens de l’instance, à l'exception des frais de consultation médicale judiciairement ordonnée, à la charge de Madame [J] [Z] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière du Pôle Social Le Président
Notifié le :
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