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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Micheline X... épouse Z...,
2 / Mlle Laetitia Z...,
3 / M. Arnaud Z...,
demeurant tous trois ... Les Nancy,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit :
1 / de M. Roger Y..., demeurant ...,
2 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1 / l'Agent judiciaire du Trésor public, domicilié ...,
2 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts Z..., de Me Blanc, avocat de M. Y... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 mai 1997), que Jacky Z..., qui traversait à pied une autoroute, a été mortellement blessé par le véhicule de M. Y... ; que les consorts Z..., ses ayants droit, ont demandé réparation de leurs préjudices à celui-ci et à son assureur la GMF ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes du fait de la faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l'accident, alors, selon le moyen, que les victimes non conducteurs sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que la faute inexcusable est la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'ayant constaté que M. Z... était atteint, au moment de l'accident dont il a été victime de graves troubles psychiatriques, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il avait commis une faute inexcusable privant ses ayants droit de l'indemnisation de leurs dommages, une telle faute devant être volontaire et avoir été commise avec conscience du danger auquel son auteur s'expose ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que, l'état mental de la victime, qui n'invoquait aucun titre lui reconnaissant un taux d'invalidité au moins égal à 80 %, ne pouvant être pris en considération pour apprécier sa faute civile, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la GMF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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