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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit de la société Etoile de Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etoile de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que les travaux litigieux, qui avaient consisté en l'abattement d'une simple cloison séparant la boutique de l'arrière boutique et n'avaient pas eu pour effet d'augmenter les surfaces commerciales, n'étaient pas constitutifs d'une amélioration au sens de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, à la société Etoile de Paris ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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