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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Frédéric, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 1er octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Bernard Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice corporel global de Frédéric Y... à la somme de 1 042 946,19 francs, soit le préjudice soumis à recours à la somme de 912 946,19 francs, et le préjudice corporel à la somme de 130 000 francs ;
"aux motifs qu' "il est manifeste, en l'état des constatations expertales, que Frédéric Y... a subi durant la période d'incapacité totale de travail et d'incapacité totale partielle une gêne et des troubles physiologiques dans ses conditions d'existence habituelles, notamment du fait de la nature et de la gravité des séquelles ; qu'il échet d'indemniser ce poste de préjudice par l'allocation de la somme de 70 000 francs, jugée satisfactoire ; (...) que le taux d'incapacité permanente partielle retenu par l'expert est de 50 % (...) ; que le tribunal a alloué la somme de 650 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle, rejetant toute demande plus ample ; que si l'incapacité permanente partielle se révèle correctement indemnisée, eu égard en particulier à l'âge de la victime, à sa situation et aux séquelles de l'accident, il n'en demeure pas moins que les handicaps médicalement constatés réduisent inévitablement les possibilités de postuler à un éventail d'emplois normalement accessibles à un jeune homme de niveau de Bac G ; (...) que le docteur X... a estimé l'atteinte esthétique consécutive à la paraplégie, avec emploi du fauteuil roulant à 4/7 ;
que l'expert n'évoque pourtant pas les cicatrices décrites par lui à l'occasion de l'examen de la victime et desquelles s'empare la victime pour réclamer la somme de 100 000 francs alors que le premier juge a alloué celle de 80 000 francs considérée comme excessive par les premiers demandeurs, et cela à juste titre ; qu'il convient de réduire le montant de la réparation accordée pour ce poste à la somme de 60 000 francs" ;
"alors, d'une part, que dans ses conclusions, Frédéric Y... demandait à ce que l'indemnité représentative de l'incapacité totale de travail ne soit pas soumise au recours de la CPAM en l'absence de perte économique subie par la victime ; qu'en effet, cette indemnité ne représentait, en l'espèce, que la réparation de la perte d'agrément d'une vie normale et qu'il s'agissait là d'un préjudice à caractère personnel qui devait être exclu de l'assiette de recours de la Caisse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'il était, par ailleurs, demandé à la Cour de tenir compte de la nature particulière de l'incapacité permanente partielle et particulièrement de la gravité des atteintes corporelles subies par la victime, ne permettant que de très courts déplacements et rendant difficiles tous les gestes de la vie courante, outre la présence de douleurs épisodiques dans le rachis et dans les membres inférieurs, persistant après la période d'incapacité totale de travail ; que la cour d'appel devait donc rechercher si l'incapacité permanente avait entraîné pour la partie civile des désagréments de nature à constituer un préjudice personnel soustrait de par sa nature au recours de la Caisse ; qu'ainsi, en s'abstenant de distinguer les répercussions d'ordre économique de l'incapacité permanente partielle et celles à caractère purement personnel, dont l'indemnisation n'était pas soumise à recours, la cour d'appel a, derechef, violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, que l'arrêt attaqué, qui relève que l'estimation proposée par l'expert du préjudice esthétique ne tient pas compte des cicatrices, ne pouvait, sans s'en expliquer davantage, affirmer que l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges sur la base de l'avis de l'expert, soit sans tenir compte des cicatrices, était excessive ; que l'arrêt attaqué est ainsi dépourvu de motif et de base légale" ;
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, le montant de la réparation du préjudice corporel de la victime, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen et n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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